LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)

JORF n°0189 du 18 août 2015

Naviguer dans le sommaire

Article 116


I.-Après l'article L. 521-16 du code de l'énergie, sont insérés des articles L. 521-16-1 à L. 521-16-3 ainsi rédigés :


« Art. L. 521-16-1.-Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité administrative peut procéder, par décret en Conseil d'Etat, au regroupement de ces concessions, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
« Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent article comporte la liste des contrats de concession regroupés. Il substitue à leur date d'échéance une date d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
« Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d'échéance garantissent au concessionnaire le maintien de l'équilibre économique, apprécié sur l'ensemble des concessions regroupées.
« Les contrats de concession faisant l'objet, en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, d'une prorogation jusqu'au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d'échéance retenues pour le calcul de la date commune mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 521-16, à hauteur des investissements réalisés.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les critères utilisés pour ce calcul et les conditions et modalités du regroupement prévu au présent article.


« Art. L. 521-16-2.-Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité administrative peut fixer, par décret en Conseil d'Etat, une date d'échéance commune à tous les contrats dans le but de regrouper ces concessions lors de leur renouvellement, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comprend la liste des contrats de concession à regrouper. Il substitue à leur date d'échéance une date d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance prévues par les cahiers des charges des contrats, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code, à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes, et à l'article 40 de la loi n° 93-112 du 29 janvier 1993 précitée.
« Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d'échéance garantissent le maintien de l'équilibre économique, apprécié globalement sur l'ensemble des concessions concernées.
« Pour garantir également l'égalité de traitement entre les concessionnaires, et notamment entre ceux titulaires de concessions à ouvrage unique et ceux titulaires de concessions à plusieurs ouvrages, le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent article peut, le cas échéant, fixer la date commune d'échéance en retenant, pour les concessions à plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne pondérée des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession, augmentée d'une durée maximale de soixante-quinze ans.
« Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe le montant de l'indemnité due par les opérateurs dont les concessions ont été prolongées, au profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite, du fait de la mise en place pour ces concessions d'une date commune d'échéance.
« Pour les contrats dont la durée est prolongée, si la date commune d'échéance déterminée conduit à modifier l'équilibre économique du contrat malgré le versement de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa, le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa du présent article fixe également le taux de la redevance mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 523-2, en tenant compte des investissements supplémentaires, non prévus au contrat initial, que le concessionnaire s'engage à réaliser, afin de garantir que l'application du présent article préserve l'équilibre économique des contrats, apprécié globalement pour chaque concessionnaire sur l'ensemble des concessions regroupées qu'il exploite.
« Les contrats de concession faisant l'objet, en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, d'une prorogation jusqu'au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d'échéance retenues pour le calcul de la date commune mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 521-16 à hauteur des investissements réalisés.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les critères utilisés pour le calcul de la date d'échéance et de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa du présent article, les conditions et modalités du regroupement prévus au présent article ainsi que les catégories de dépenses éligibles au titre des investissements mentionnés au sixième alinéa.


« Art. L. 521-16-3.-Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l'exige, la concession peut être prorogée, dans les limites énoncées à l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée. A la demande de l'Etat, le concessionnaire transmet un programme de travaux.
« Lorsque les travaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont prévus sur une concession comprise dans une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés concernée par l'application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le montant de ces travaux peut être pris en compte pour la fixation de la nouvelle date d'échéance garantissant le maintien de l'équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des mêmes articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2. »


II.-Le premier alinéa de l'article L. 523-2 du même code est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes de la concession. Les recettes résultant de la vente d'électricité sont établies par la valorisation de la production aux prix constatés sur le marché, diminuée, le cas échéant, des achats d'électricité liés aux pompages. Les autres recettes sont déterminées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Le taux de cette redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé, pour chaque concession, par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.
« Les concessions dont la durée est prolongée en application de l'article L. 521-16-3 sont soumises à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par l'autorité concédante, dans le respect de l'équilibre économique du contrat initial. Dans le cas mentionné au second alinéa du même article L. 521-16-3, l'ensemble des concessions concernées par l'application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 est soumis à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. La redevance, dont le taux est fixé par l'autorité concédante pour chaque concession, est prise en compte dans la fixation de la nouvelle date d'échéance garantissant le maintien de l'équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des mêmes articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2.
« Les concessions dont la durée est prolongée en application de l'article L. 521-16-2 sont également soumises à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par l'autorité concédante au regard des principes mentionnés au même article L. 521-16-2.
« Pour l'application du présent article, le taux de la redevance est fixé en tenant compte, dans l'évaluation de l'équilibre économique de la concession, des volumes et des prix de vente de l'électricité que le concessionnaire s'engage à céder dans les conditions suivantes :
« 1° L'électricité est vendue pour satisfaire la consommation d'une entreprise ayant avec le concessionnaire les liens mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce ;
« 2° L'électricité est vendue dans le cadre des contrats mentionnés à l'article 238 bis HW du code général des impôts ;
« 3° L'électricité est vendue dans le cadre de contrats établis pour l'approvisionnement des entreprises et des sites mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code, comprenant un investissement dans la concession et un partage des risques d'exploitation, et conclus pour une durée supérieure à dix ans ou allant jusqu'au terme de la concession si celui-ci est antérieur. »

Retourner en haut de la page