Arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur

Version en vigueur du 16 mai 1995 au 19 octobre 2013

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Article 13 (abrogé)

Version en vigueur du 16 mai 1995 au 19 octobre 2013

Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2013 - art. 6

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 22 mars 1993 susvisé, les conserves appertisées de denrées alimentaires dont le pH est supérieur ou égal à 4,5 doivent être soumises au traitement décrit au 2° de l'article 2 du décret du 10 février 1955 susvisé dans des autoclaves ou stérilisateurs :

- munis d'un thermomètre à mercure à lecture directe étalonné ou d'un autre système fiable et étalonné régulièrement pour le contrôle de la température, ainsi que d'un dispositif assurant un enregistrement de la température en fonction du temps ;

- employés dans des conditions permettant de satisfaire à leur stabilité.

Les produits appertisés n'ayant pas satisfait aux dispositions du présent article ne sont pas reconnus propres à la consommation.

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