Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 20 juin 2015

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Article 3

Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 20 juin 2015


Outre les conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics requises conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulière suivantes :
― avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un œil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ;
― être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit.
L'examen médical comporte obligatoirement un dépistage de l'usage des produits illicites dont le résultat doit être négatif.
Pour l'affectation des agents sur des emplois comportant des risques professionnels au sens des dispositions de l'article 15-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé, l'autorité administrative peut recueillir l'avis du médecin de prévention fondé sur les particularités du poste de travail et au regard de l'état de santé de l'agent.


Conseil d'Etat, décision n° 345470 du 12 novembre 2012 (ECLI:FR:CESSR:2012:345470.20121112), article 1er : Le cinquième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires est annulé en tant qu'il s'applique au corps d'encadrement et d'application de la police nationale, au corps de commandement de la police nationale, au corps de conception et de direction de la police nationale et aux deux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire.

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