Version en vigueur du 24 février 2012 au 01 octobre 2016

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Article 2 (abrogé)

Version en vigueur du 24 février 2012 au 01 octobre 2016

Abrogé par Arrêté du 29 août 2016 - art. 6


Les certificats visés à l'article 1er peuvent être obtenus :
1. A la suite d'une formation spécifique à chaque catégorie de certificat.
2. A la suite d'une formation et d'un test sur le programme de formation du certificat visé. Le test dure quarante-cinq minutes et comprend quinze questions. Pour réussir le test, dix réponses justes sur les quinze questions sont exigées. Les candidats ne validant pas ces dix réponses suivent une formation d'approfondissement sur les thèmes du programme du certificat postulé.
3. A la suite de la réussite à un test d'une heure, comprenant vingt questions portant sur le programme de formation du certificat visé. Pour obtenir le test, treize réponses justes sur les vingt questions sont exigées. Les candidats ajournés au test ne peuvent pas s'y réinscrire. Ils suivent le programme de formation de la catégorie de certificat postulée conformément aux dispositions du 1 du présent article.
4. Sur diplôme ou titre obtenu au cours des cinq années précédant la date de la demande. La liste est fixée conformément à l'annexe I du présent arrêté.
Les thèmes de chaque programme, la durée de la formation afférente ainsi que le protocole de mise en œuvre des modalités d'accès aux certificats sont précisés à l'annexe II du présent arrêté.
Les formations et tests sont réalisés dans un organisme de formation habilité et répertorié conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formations prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime, susvisé.
Les candidats absents à tout ou partie de la formation ne peuvent se voir délivrer d'attestation de réussite au certificat postulé.

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