LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (1)

JORF n°0281 du 3 décembre 2008

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2008

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Article 31

Version en vigueur depuis le 04 décembre 2008


I. ― Les contrats d'avenir et les contrats insertion-revenu minimum d'activité conclus antérieurement au 1er janvier 2010 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables antérieurement à cette date, jusqu'au terme de la convention individuelle en application de laquelle ils ont été signés. Cette convention et ces contrats ne peuvent faire l'objet d'aucun renouvellement ni d'aucune prolongation au-delà du 1er janvier 2010.
II. ― Les personnes qui, au titre du mois de mai 2009, bénéficient d'un droit aux primes forfaitaires prévues aux articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer de percevoir ces primes selon les règles fixées par ces dispositions jusqu'à ce que ces versements s'interrompent. Elles ne peuvent, pendant cette période, bénéficier du revenu de solidarité active.
III. ― Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé qui débutent ou reprennent une activité professionnelle avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent, à ce titre, bénéficier de la prime de retour à l'emploi prévue par l'article L. 5133-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. ― Afin d'assurer la continuité du service des prestations dues aux personnes non mentionnées au II, bénéficiaires, au titre du mois de mai 2009, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé au titre respectivement des articles L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, le droit au revenu de solidarité active est examiné par les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles sans qu'il soit fait obligation à ces personnes de déposer un dossier de demande auprès des organismes désignés par le décret prévu à l'article L. 262-14 du même code. Elles demeurent tenues aux obligations d'information résultant des dispositions légales et réglementaires applicables au revenu minimum d'insertion et à l'allocation de parent isolé. La situation de ces personnes au regard des obligations prévues aux articles L. 262-28 et suivants du code de l'action sociale et des familles est examinée dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
V. ― Tout paiement indu de revenu minimum d'insertion et de prime forfaitaire, prévus aux articles L. 262-2 et L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du titre Ier de la présente loi, non recouvré à la date du 1er juin 2009, peut être récupéré sur la prestation de revenu de solidarité active instituée par la présente loi par l'organisme chargé de son service ou par le département dans les conditions et limites prévues par les articles L. 262-45 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue de la présente loi.
Il en est de même pour les paiements indus de prestation de revenu de solidarité active instituée par délibération du conseil général sur le fondement des articles 18 et 19 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 précitée.
VI. ― Tout paiement indu d'allocation de parent isolé, de primes forfaitaires et de prime de retour à l'emploi prévues respectivement aux articles L. 524-1 et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du titre Ier de la présente loi et L. 5133-1 du code du travail, non recouvré à la date du 1er juin 2009, peut être récupéré sur la prestation de revenu de solidarité active instituée par la présente loi par l'organisme chargé de son versement ou par l'autorité compétente de l'Etat dans les conditions et limites prévues par les articles L. 262-45 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue de la présente loi.
Il en est de même pour les paiements indus de prestation de revenu de solidarité active versé en application de l'article 20 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 précitée.


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