LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1)

JORF n°0181 du 5 août 2008

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Article 132

I.-L'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Dans le 1, après les mots : Sont brevetables », sont insérés les mots : , dans tous les domaines technologiques, » ;
2° Dans le 4, les références et le mot : L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par la référence et le mot : L. 611-16 à ».
II.-L'article L. 611-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième alinéas n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en œuvre des méthodes visées à l'article L. 611-16, à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième alinéas n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au quatrième alinéa pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l'article L. 611-16, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique. »
III.-Dans l'article L. 611-16 du même code, les mots : Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'article L. 611-10 » sont remplacés par les mots : Ne sont pas brevetables ».
IV.-L'article L. 612-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 4°, les références : L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacées par la référence : L. 611-16 à » ;
2° Dans le 5°, les mots : , ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article L. 611-16 » sont supprimés ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : et L. 611-18 » sont remplacés par les références : , L. 611-18, L. 611-19 (4° du I) ».
V. ― Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 613-2 du même code, les mots : la teneur des » sont remplacés par le mot : les ».
VI. ― L'article L. 613-24 du même code est ainsi rédigé :
Art.L. 613-24.-Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.
La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.
Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12. »
VII.-L'article L. 613-25 du même code est ainsi modifié :
1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
d) Si, après limitation, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
Dans le cadre d'une action en nullité du brevet, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.
La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
VIII.-L'article L. 614-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : les cas prévus » sont remplacés par les mots : le cas prévu » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : ces » est remplacé par le mot : ce » ;
3° Dans le troisième alinéa, la référence : L. 612-15 » est remplacée par la référence : L. 612-14 ».
IX.-L'article L. 614-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : d'une limitation », est inséré le mot : correspondante », et les mots : , de la description ou des dessins » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
Dans le cadre d'une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l'article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.
La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »

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