A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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Les tarifs plafonds mentionnés à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services d'aide par le travail correspondent à un coût de fonctionnement net à la place déterminé annuellement.
Ils sont opposables, pour l'année considérée, aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles à l'exception de ceux ayant conclus un contrat pluriannuel prévu aux articles L. 313-11, L. 313-12-2, ou au IV ter de l'article L. 313-12 avant le 1er janvier 2017 et en cours de validité pour l'année 2017. Ils sont opposables aux établissements et services ayant conclus un contrat pluriannuel prévu aux articles L. 313-11, L. 313-12-2, ou au IV ter de l'article L. 313-12 à partir du 1er janvier 2017, si le contrat le prévoit en application du 4° de l'article R. 314-40 du code de l'action sociale et des familles.

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