Arrêté du 4 novembre 2014 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 portant application de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

JORF n°0260 du 9 novembre 2014

Version en vigueur depuis le 01 août 2015

    Article 4

    Version en vigueur depuis le 01 août 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 22 juillet 2015 - art. 8

    Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 susvisé, le dossier de demande d'aide déposé auprès du représentant de l'Etat comprend les documents suivants :
    a) Un contrat éligible au sens du I de l'article 1er du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 ;
    b) Le document comptable attestant du règlement de la facture établie par le prestataire de service au titre de l'année en cours ;
    c) Le cahier des charges détaillant les services fournis par le prestataire de service sélectionné suite à l'envoi par le SCN de la décision d'attribution d'aide au titre de la prise en charge des prestations d'accompagnement à la gestion de l'en-cours de dette structurée, la collectivité transmet ses coordonnées bancaires au représentant de l'Etat dans les meilleurs délais.

    En cas de demande de prise en charge ultérieure, la collectivité veille à signaler au représentant de l'Etat tout changement de coordonnées bancaires.


    Retourner en haut de la page