Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 12 juin 1999 au 22 octobre 2005
Abrogé par Décret 2005-1309 2005-10-20 art. 99 JORF 22 octobre 2005
Le président, les vice-présidents et les membres de la commission ainsi que les personnels qui sont appelés à lui prêter leur concours peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions exécutées pour le compte de la commission, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.