Article 41
Version en vigueur depuis le 04 janvier 1967
Les communautés urbaines peuvent se grouper entre elles ou avec d'autres communes, districts, syndicats, départements, ententes ou institutions interdépartementales en vue de réaliser une ou plusieurs oeuvres, de gérer un ou plusieurs services ou de procéder à des études d'intérêt commun.
Les dispositions prévues au chapitre III du titre VII du livre Ier et au livre IV du code de l'administration communale sont applicables aux groupements ainsi réalisés.
Les séances du comité du groupement sont publiques.