Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.

Version en vigueur depuis le 01 novembre 1984

    Article 5

    Version en vigueur depuis le 01 novembre 1984

    Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.

    Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.


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