Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2021

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Article 34 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189
Modifié par Décret n°2018-441 du 4 juin 2018 - art. 2

Le demandeur doit joindre à cette demande :

1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales (ou d'un avis de non-imposition) ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;

2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;

3° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;

4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider en France et une justification du caractère habituel de cette résidence, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

5° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;

6° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée avant l'introduction de l'instance en vue de parvenir à une transaction ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, tout élément propre à établir la nature et l'objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel ;

7° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code ;

8° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée dans les litiges transfrontaliers en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'une justification de son domicile ou du caractère habituel de cette résidence, et le cas échéant, copie de tout contrat d'assurance ou acte relatif à un autre système de protection permettant la prise en charge des frais de procédure ;

9° S'il a déclaré disposer d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection en application du a de l'article 33, l'attestation de non-prise en charge délivrée selon le cas par l'employeur ou l'assureur, lorsque ce dernier ne prend pas en charge le litige ou le différend. En cas de prise en charge partielle des frais de procédure, le demandeur doit joindre la justification fournie par l'employeur ou l'assureur précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts. L'attestation de non-prise en charge de l'assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances

10° Le cas échéant, la justification de versement de la pension alimentaire ;

11° Lorsque le demandeur est une personne morale, la copie des statuts et d'un justificatif d'identité en cours de validité du représentant légal ;

12° Si le demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active, il n'est tenu de produire qu'un document attestant de la perception de l'une de ces prestations.

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