Arrêté du 22 octobre 2018 modifiant des dispositions des arrêtés relatifs aux installations relevant des rubriques 2510, 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0246 du 24 octobre 2018

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Article 40


Le tableau de l'article 58 est remplacé par le tableau suivant :
«


Polluants

Fréquence

DCO (sur effluent non décanté).
Matières en suspension totales.
Hydrocarbures totaux.

Pour les EPp déversées dans une station d'épuration :
-la fréquence des prélèvements et analyses est au minimum annuelle. Le premier contrôle est réalisé dans les six premiers mois de fonctionnement de l'installation.

Pour les EPp déversées dans le milieu naturel :
-la fréquence des prélèvements et analyses est au minimum semestrielle ;
-si pendant une période d'au moins douze mois continus, les résultats des analyses semestrielles sont inférieurs aux valeurs prévues à l'article 34, la fréquence des prélèvements et analyses pourra être au minimum annuelle ;
-si un résultat d'une analyse est supérieur à un des paramètres visés à l'article 34, la fréquence des prélèvements et analyses devra être de nouveau au minimum semestrielle pendant douze mois continus.


».

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