Article 40
Le tableau de l'article 58 est remplacé par le tableau suivant :
«
Polluants | Fréquence |
---|---|
DCO (sur effluent non décanté). Matières en suspension totales. Hydrocarbures totaux. | Pour les EPp déversées dans une station d'épuration : -la fréquence des prélèvements et analyses est au minimum annuelle. Le premier contrôle est réalisé dans les six premiers mois de fonctionnement de l'installation. |
Pour les EPp déversées dans le milieu naturel : -la fréquence des prélèvements et analyses est au minimum semestrielle ; -si pendant une période d'au moins douze mois continus, les résultats des analyses semestrielles sont inférieurs aux valeurs prévues à l'article 34, la fréquence des prélèvements et analyses pourra être au minimum annuelle ; -si un résultat d'une analyse est supérieur à un des paramètres visés à l'article 34, la fréquence des prélèvements et analyses devra être de nouveau au minimum semestrielle pendant douze mois continus. |
».