Article 32
L'article 23 est ainsi modifié :
1° Le 2e alinéa est remplacé par les alinéas ainsi rédigés :
« Le prélèvement maximum effectué dans le réseau public et/ ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement, sans toutefois dépasser :
« 75 m ³/ h ni 75 000 m ³/ an pour les installations dont la puissance est supérieure à 200 kW mais inférieure ou égale à 550 kW ;
« 200 m ³/ h ni 200 000 m ³/ an pour les installations dont la puissance est supérieure à 550 kW. »
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « Les rejets des eaux industrielles à l'extérieur du site sont interdits. »