Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes

Version en vigueur du 18 janvier 2016 au 10 janvier 2019

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Article 2-1

Version en vigueur du 18 janvier 2016 au 10 janvier 2019

Modifié par Arrêté du 8 janvier 2016 - art. 1

Les panneaux additionnels désignés sous le nom de panonceaux sont placés en dessous des signaux ou des panneaux de signalisation pour donner des indications qui précisent ou complètent leur signification. Seuls les panonceaux de type M10 identifiant une route, une autoroute, un échangeur ou un service sont placés au-dessus du panneau qu'ils complètent.

Les panonceaux sont répartis en douze catégories :

PANONCEAUX DE DISTANCE M 1

Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone où s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de l'indication.

Le panonceau M1a indique la marque du distributeur de carburant et la distance restant à parcourir jusqu'au prochain poste de distribution de carburant situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain.

PANONCEAUX D'ETENDUE M 2

Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à réglementation ou visée par l'indication.

PANONCEAUX DE POSITION OU DIRECTIONNELS M 3

Un panonceau M3 indique la position ou la direction de la voie concernée par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

M3a qui indique la position de la voie concernée par le panneau qu'il complète ;

M3b qui indique la direction à suivre, et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer le service indiqué par le panneau ;

M3d qui indique que le panneau qu'il complète se rapporte à la voie au-dessus de laquelle il est implanté.

PANONCEAU DE CATEGORIE M 4

Lorsqu'il complète un panneau d'interdiction, un panonceau M4 indique que ce panneau s'applique à la seule catégorie d'usagers qu'il désigne par une silhouette, un symbole ou une inscription.

Lorsqu'il complète un panneau d'obligation ou d'indication, un panonceau M4 indique que la catégorie qu'il désigne est également autorisée à emprunter l'aménagement concerné.

On distingue les différents types suivants :

M 4 a qui désigne les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est inférieur à 3,5 tonnes.

M 4 b qui désigne les véhicules de transport en commun de personnes.

M 4 c qui désigne les motocyclettes et motocyclettes légères, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

M 4 d 1 qui désigne les cycles ;

M 4 d 2 qui désigne les cyclomoteurs.

M 4 e qui désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés.

M 4 f qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

M 4 g qui désigne les véhicules affectés au transport de marchandises.

M 4 h qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge et le poids total roulant autorisé excède le nombre indiqué.

M 4 i qui désigne les véhicules agricoles à moteur.

M 4 j qui désigne les véhicules équipés de chaîne à neige.

M4k qui désigne les véhicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

M4 l qui désigne les véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux, de nature et en quantité définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), et signalés comme tels.

M4 m qui désigne les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") et signalés comme tels.

M 4 n qui désigne les installations aménagées pour handicapés physiques.

M 4 p qui désigne les piétons.

M 4 q qui désigne les véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué.

M 4 r qui désigne les véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué.

M 4 s qui désigne les véhicules à traction animale.

M 4 t qui désigne les charrettes à bras.

M 4 u qui désigne les véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

M 4 v qui désigne les véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué.

M 4 w qui désigne les véhicules tractant une remorque dont le poids total autorisé en charge dépasse 250 kg.

M 4 x qui désigne les véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, véhicule plus remorque, n'excède pas 3,5 tonnes.

M4 y qui désigne les cavaliers.

M4z qui désigne les véhicules bénéficiant du label "autopartage".

PANONCEAU STOP M 5

Il indique la distance comprise entre le signal et l'endroit où le conducteur doit marquer l'arrêt et céder le passage.

PANONCEAU COMPLEMENTAIRE AUX PANNEAUX DE STATIONNEMENT ET D'ARRÊT M 6

Il donne des précisions concernant la réglementation relative au stationnement.

On distingue les différents types suivants :

M6a qui indique que le stationnement et/ ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d.

Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière.

M 6 b qui indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle.

M6c qui indique la durée limite maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure.

M 6 d qui indique que le stationnement est payant avec parcmètre.

M 6 e qui indique que le stationnement est payant sans parcmètre.

M 6 f qui donne des précisions concernant l'interdiction.

M 6 g qui donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions.

M 6 h qui signale que le stationnement est réservé, en application de l'article L. 2213-2 (3°) du code général des collectivités territoriales, aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles.

M 6 i qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs.

M6 j qui signale que l'arrêt ou le stationnement est réservé aux véhicules bénéficiant du label "autopartage".

M6k1 qui signale que l'arrêt ou le stationnement est réservé aux véhicules des usagers pratiquant le covoiturage.

M6k2 qui signale que l'arrêt ou le stationnement n'est autorisé que pour les véhicules des usagers pratiquant le covoiturage.

PANONCEAU SCHEMA M 7

Il représente par un schéma l'intersection qui va être abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route sur laquelle il est implanté.

PANONCEAU D'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LE STATIONNEMENT ET L'ARRÊT M 8

Il donne des indications sur les limites de la section sur laquelle s'applique la prescription.

On distingue les différents types suivants :

M 8 a indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend après le panneau (c'est le début de la section).

M 8 b indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend avant le panneau (c'est la fin de la section).

M 8 c indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend de part et d'autre du panneau (c'est un rappel).

M 8 d, M 8 e, M 8 f indiquant que la section sur laquelle s'applique la prescription s'étend dans le sens ou les sens indiqués par la ou les flèches.

La distance indiquée sur l'un de ces panonceaux, si elle existe, précise la longueur de la section concernée.

Panonceaux d'indications diverses M9 :

Un panonceau M9 donne des indications complémentaires à celles données par le panneau qu'il complète. On distingue les différents types suivants :

M9a indiquant que le panneau auquel il est associé concerne une aire de danger aérien.

M9b indiquant qu'à sa traversée, la voie ferrée est électrifiée.

M9c portant l'inscription " Cédez le passage ".

Ce panonceau est exclusivement employé avec le panneau AB3a.

M9d indiquant que le passage pour piétons est surélevé.

M9e indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence.

M9f indiquant que l'emplacement d'arrêt d'urgence est doté d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie.

M9j1 indiquant, dans une descente, le risque de heurt de véhicules lents.

M9j2 indiquant, dans une montée, le risque de heurt de véhicules lents.

M9v1 et M9v2 indiquant que la prescription donnée par le panneau associé ne s'applique pas aux cyclistes.

M9z donnant des indications diverses par inscriptions.

Panonceaux d'identification M10 :

Un panonceau M10 est placé au-dessus de certains panneaux de signalisation d'indication ou de signalisation des services. On distingue les différents types suivants :

M10a indiquant le numéro d'une route ou d'une autoroute.

M10b indiquant le numéro d'un échangeur.

M10c1, M10c2 et M10c3 indiquant l'accès à une rocade.

M10z indiquant le nom propre d'un site ou de certains services.

Panonceaux signalant des dérogations ou des prescriptions M11 :

M11a signalant les dérogations aux prescriptions qui s'appliquent à une route à accès réglementé.

M11b1 indiquant la période durant laquelle la voie a le statut d'aire piétonne.

M11b2 signalant les prescriptions particulières qui s'appliquent dans l'aire piétonne.

M11c1 indiquant par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler.

M11c2 indiquant par la lettre qu'il porte, comprise entre B et E, la catégorie d'un tunnel définie en fonction des marchandises dangereuses autorisées à y circuler et sa période d'application.

Panonceaux d'autorisation conditionnelle de franchissement pour cycles (M12)

Les panonceaux M12 sont toujours associés à un signal lumineux de circulation bicolore ou tricolore. Ils constituent une signalisation distincte, au sens de l'article R. 415-15 du code de la route, destinée exclusivement aux cyclistes.

Lorsque le signal lumineux impose l'arrêt, un panonceau de type M12 autorise les cyclistes à franchir la ligne d'effet du feu pour emprunter la ou les directions indiquées par la ou les flèches en cédant le passage aux piétons ou aux véhicules bénéficiant du feu vert.

Caractéristiques des panonceaux

Les panonceaux sont de forme rectangulaire ou carrée, à l'exception des panonceaux M12 qui ont la forme d'un triangle équilatéral dont la pointe est orientée vers le bas.

Ils ne comportent pas de listel.

Le fond des panonceaux est de couleur blanche. Les panonceaux M12 sont à fond blanc bordé d'une bande rouge.

Les pictogrammes et inscriptions figurant sur les panonceaux sont noirs, sauf :

- le pictogramme du panonceau M1a qui reproduit soit le nom de la marque du distributeur de carburant, soit son logotype polychrome, soit les deux ensemble ;

- les pictogrammes des panonceaux M4k, M4l, M4m qui reprennent les couleurs des pictogrammes des panneaux B18a, B18b et B18c ;

- le pictogramme du panonceau M6h qui est de couleur bleue et blanche ;

- l'éclair du panonceau M9b et une partie du pictogramme du panonceau M9f qui sont de couleur rouge ;

- l'encart du panonceau M10a ou celui du panonceau M10c qui reprend la couleur du cartouche d'identification d'une route ou d'une autoroute ;

- les pictogrammes des panonceaux M12 qui sont de couleur jaune bordée de noir.


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