A venir - Version du 01 janvier 2999

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Annexe

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A N N E X E
I. - Modifications apportées au chapitre II du titre Ier
du livre II du règlement


Dans l'article CO 13, les termes : « une installation fixe d'extinction automatique à eau conformes aux normes françaises » sont remplacés par les termes : « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».
Dans l'article CO 14, les termes : « une installation fixe d'extinction automatique à eau conformes aux normes françaises » sont remplacés par les termes : « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».
Dans l'article CO 21, les termes : « une installation fixe d'extinction automatique à eau conforme aux normes françaises » sont remplacés par les termes : « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».
Dans l'article CO 26, les termes : « un réseau fixe d'extinction automatique à eau » sont remplacés par les termes : « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».


II. - Modifications apportées au chapitre VII du titre Ier
du livre II du règlement


Dans le huitième tiret de l'article EL 3, les termes : « systèmes d'extinction automatique à eau » sont remplacés par les termes : « systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur ».


III. - Modifications apportées au chapitre XI du titre Ier
du livre II du règlement


Le titre de l'article MS 25 est remplacé par le titre suivant : « Système d'extinction automatique du type sprinkleur ».
Les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur peut être exigé dans tout ou partie d'un établissement.
§ 2. La partie de l'établissement protégée par un tel système doit être isolée de la partie non protégée dans les conditions prévues pour les locaux à risques particuliers.
§ 3. L'aménagement et l'exploitation des locaux protégés ne doivent pas s'opposer au fonctionnement dans les meilleurs délais et à pleine efficacité du système.
§ 4. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur doit être conforme aux normes françaises homologuées et réalisé par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées. »
Les articles MS 26 et MS 27 sont abrogés.
Le titre de l'article MS 28 est remplacé par le titre suivant : « Sources d'eau, pompes ou surpresseurs ».
Les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1. Les sources d'eau (réseau d'eau public, réservoir, source inépuisable), les pompes ou surpresseurs doivent répondre aux caractéristiques définies aux paragraphes 8, 9 et 10 de la norme NF EN 12 845 (décembre 2004).
§ 2. Les sources d'eau doivent être au minimum de type unique supérieur au sens de la norme précitée.
Est également considéré comme une source d'eau unique supérieure un ensemble constitué :
- d'une part, par une pompe puisant dans sa propre réserve d'eau, un surpresseur ou un réservoir sous pression, dimensionné pour alimenter les cinq sprinkleurs les plus défavorisés pendant 30 minutes (source dite de type A) ;
- d'autre part, par une pompe puisant dans sa propre réserve d'eau ou un surpresseur, dimensionné pour alimenter le débit maximal (surface impliquée) pendant 90 minutes pour un risque HH, 60 minutes pour un risque OH, 30 minutes pour un risque LH (source dite de type B).
§ 3. Les opérations de maintenance ne peuvent conduire à l'indisponibilité simultanée des deux pompes ou surpresseurs précédemment cités.
§ 4. Lorsque les pompes ou surpresseurs sont électriques, ils doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à l'article EL 13.
Toutefois, dans la mesure où la source d'eau dite de type B utilise une autre source d'énergie, la pompe (ou surpresseur) électrique (source dite de type A) peut être alimentée dans les conditions prévues à l'article EL 14.
Dans les deux cas visés ci-dessus, les canalisations électriques doivent répondre aux dispositions de l'article EL 16, § 1.
§ 5. Les vannes de barrage et de contre-barrage des conduites d'eau doivent être signalées et aisément accessibles afin de permettre leur manoeuvre par les services de secours et de lutte contre l'incendie. »
Le titre de l'article MS 29 est remplacé par le titre suivant : « Contrôles ».
Les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A chaque source d'eau (en aval de chaque pompe ou surpresseur), un dispositif installé à demeure doit permettre la mesure du débit et de la pression.
Aux points les plus défavorisés du système, l'adjonction d'une tuyauterie d'essai munie d'une vanne dont le diamètre correspond au débit d'un sprinkleur doit permettre de vérifier la présence et l'écoulement de l'eau. »
Dans le premier paragraphe de l'article MS 46, après les termes : « Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement. », sont insérés les termes : « Ses missions et les conditions d'emploi des personnels qui le composent sont précisées par arrêté ministériel ».
Les dispositions de l'article MS 73 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1. Avant leur mise en service, les appareils et installations fixes doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B ainsi que les systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur doivent toujours être vérifiés par une personne ou un organisme agréé.
§ 2. En cours d'exploitation, ces mêmes appareils ou installations ainsi que les appareils mobiles doivent être vérifiés, au moins une fois par an, dans les conditions prévues à la section II précitée. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B et les systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur doivent être vérifiés tous les trois ans par une personne ou un organisme agréé.
§ 3. Pour les systèmes de sécurité incendie, les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la norme en vigueur correspondante.
Pour les systèmes de détection d'incendie, les vérifications doivent comporter les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56 (§ 3, deuxième tiret).
§ 4. Pour les systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur et indépendamment des opérations de maintenance et de vérification prévues dans la norme NF EN 12845 (décembre 2004), la vérification triennale comprend :
- l'examen de l'adéquation du système avec les classes de risque au vu du dossier technique de l'installation et une visite du site ;
- un examen des conditions de maintenance ;
- un examen des conditions d'exploitation ;
- une vérification de la réalité des opérations de maintenance par des essais portant sur :
- le démarrage et le débit des pompes ;
- les essais des dispositifs d'alarme dédiés au système. »
Il est créé un article MS 75 ainsi rédigé :


« Article MS 75
Autres obligations de l'exploitant


L'exploitant est tenu de :
- produire, à l'occasion de la visite de réception des installations visées aux sections II (sous-sections 1 à 8) et V du présent chapitre, le dossier technique des installations annexé au registre de sécurité de l'établissement et comportant un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service ;
- classer ensuite dans ce registre tous les documents, rapports, attestations qui doivent être rédigés et lui être remis après tout examen ou intervention quelconque sur l'installation. »


IV. - Modifications apportées au chapitre Ier du titre II
du livre II du règlement


Les dispositions de l'article L 73 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1. La défense contre l'incendie de la cage doit être assurée :
- par une installation de RIA DN 25/8 ;
- par déversoirs ou éventuellement par un système d'extinction automatique du type "déluge ;
- par un système d'irrigation à eau refroidissant le dispositif d'obturation de la baie de scène ;
- par des extincteurs appropriés aux risques.
En outre, les locaux à risques importants peuvent être protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur, ou autres agents extincteurs visés à l'article MS 30, après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Les déversoirs doivent être installés conformément aux dispositions des articles MS 31, MS 32 et MS 34.
La quantité minimale d'eau déversée par mètre carré et par minute doit être de 10 litres sur la totalité du plancher de scène.
§ 3. Le système d'extinction automatique du type "déluge, doit être installé conformément aux dispositions des articles MS 25, MS 28 et MS 29 et doit faire l'objet d'un examen de la commission de sécurité compétente.
Il doit pouvoir être actionné manuellement par deux vannes ou robinets de mise en oeuvre, situés l'un, à l'intérieur de la cage de scène, à proximité d'une issue, l'autre, à l'extérieur, en un endroit bien visible et facilement accessible.
Le poste de contrôle de ce système doit être situé :
- soit au niveau du plancher de scène ;
- soit au niveau immédiatement inférieur ou supérieur.
Dans les deux cas, la distance à parcourir ne doit pas dépasser 20 mètres entre les vannes ou les robinets de mise en oeuvre et le poste de contrôle précités.
La quantité minimale d'eau déversée par mètre carré et par minute, à raison d'un diffuseur pour 9 mètres carrés de surface au sol, doit être de 10 litres pour une surface impliquée correspondant à la surface totale du plancher de scène.
§ 4. Le système d'obturation de la baie de scène cité à l'article L 67 doit pouvoir être refroidi dans sa totalité par un système d'irrigation à eau.
Ce système d'irrigation peut être alimenté par le même réseau que les déversoirs ou par le système d'extinction défini au paragraphe 3 ci-dessus ; il peut être mis en oeuvre par les mêmes organes de commande.
Dans le cas d'un réseau indépendant, l'irrigation doit pouvoir être commandée manuellement de l'extérieur et de l'intérieur de la cage de scène.
La quantité minimale d'eau déversée doit être de :
45 litres par minute et par mètre linéaire, pour les baies de hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;
45 litres par minute et par mètre linéaire, augmentée de 11 litres par minute et par mètre linéaire de hauteur au-delà de 5 mètres, pour les baies de hauteur supérieure à 5 mètres.
§ 5. L'ensemble des systèmes d'extinction à eau peut être alimenté par un même branchement conforme aux dispositions de l'article MS 8 (§ 1), sous réserve du respect des dispositions suivantes :
- le débit exigible pour la mise en oeuvre simultanée des moyens d'extinction est assuré ;
- le branchement d'incendie est alimenté par l'un ou par l'autre des tronçons de conduites de distribution situés de part et d'autre du branchement (vannes de partage sur réseau maillé).
En aggravation des dispositions de l'article MS 8 (§ 1), les branchements mixtes sont interdits. »
Les dispositions des troisième et quatrième paragraphes de l'article L 88 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 3. Exceptionnellement, des déversoirs alimentés par une canalisation desservant des RIA ou un système d'extinction automatique du type sprinkleur peuvent être imposés, après avis de la commission de sécurité, dans les locaux à haut risque d'incendie.
§ 4. Dans le cas où un système d'extinction automatique du type sprinkleur est imposé dans certains locaux à haut risque d'incendie, les dispositions suivantes doivent être respectées :
- si la hauteur de stockage ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 6.2.2 de la norme NF EN 12845 (décembre 2004), le système doit être de la classe de risque moyen de groupe 3 (OH 3) tel que défini dans ladite norme ;
- dans les autres cas, le système installé doit être de la classe de risque élevé HH. Le débit et la surface impliquée doivent être adaptés au mode de stockage ;
- si la surface du local est inférieure à la surface impliquée visée ci-dessus, la surface à prendre en compte doit être celle du local considéré. »


V. - Modifications apportées au chapitre II du titre II
du livre II du règlement


Dans l'article M 4, les termes : « une installation fixe d'extinction automatique à eau » sont remplacés par les termes : « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».
Dans l'article M 7, les termes : « une installation fixe d'extinction automatique à eau conforme aux normes françaises » sont remplacés par les termes : « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».
Dans l'article M 16, les termes : « une installation fixe d'extinction automatique à eau » sont remplacés par les termes : « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».
Dans l'article M 17, les termes : « une installation fixe d'extinction automatique à eau » sont remplacés par les termes : « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».
Dans le a de l'article M 26, les termes : « une installation fixe d'extinction automatique à eau » sont remplacés par les termes : « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».
Dans le b de ce même article, les termes : « de l'installation fixe d'extinction automatique à eau » sont remplacés par les termes : « du système d'extinction automatique du type sprinkleur ».
Le titre de l'article M 27 est remplacé par le titre suivant : « Système d'extinction automatique de type sprinkleur ».
Les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1. Lorsqu'un système d'extinction automatique du type sprinkleur est exigé et que la hauteur de stockage ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 6.2.2 de la norme NF EN 12845 (décembre 2004), il doit être de la classe de risque moyen de groupe 3 (OH 3) tel que défini dans ladite norme.
§ 2. Dans les autres cas, le système installé doit être de la classe de risque élevé HH. Le débit et la surface impliquée doivent être adaptés au mode de stockage. »
Dans l'article M 39, les termes : « une installation fixe d'extinction automatique à eau » sont remplacés par les termes : « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».
Dans l'article M 42, les termes : « une installation fixe d'extinction automatique à eau » sont remplacés par les termes : « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».
Dans l'article M 48, les termes : « une installation fixe d'extinction automatique à eau » sont remplacés par les termes : « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».
Dans l'article M 49, les termes : « une installation fixe d'extinction automatique à eau » sont remplacés par les termes : « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».
Dans l'article M 50, les termes : « une installation fixe d'extinction automatique à eau » sont remplacés par les termes : « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».
Dans l'article M 56, les termes : « une installation fixe d'extinction automatique à eau » sont remplacés par les termes : « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».


VI. - Modification apportée au chapitre III du titre II
du livre II du règlement


Dans l'article N 5, les termes : « une installation fixe d'extinction automatique à eau » sont remplacés par les termes : « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».


VII. - Modifications apportées au chapitre VIII du titre II
du livre II du règlement


Dans l'article T 11, les termes : « une installation fixe d'extinction automatique à eau conforme aux normes » sont remplacés par les termes : « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».
Dans l'article T 15, les termes : « une installation fixe d'extinction automatique à eau conforme aux normes » sont remplacés par les termes : « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».
Dans l'article T 19, les termes : « une installation fixe d'extinction automatique à eau du type sprinkleur conforme aux normes » sont remplacés par les termes : « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».
Dans l'article T 22, les termes : « une installation fixe d'extinction automatique à eau du type sprinkleur conforme aux normes » sont remplacés par les termes : « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».
Les dispositions de l'article T 47 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ;
- par une installation de RIA DN 19/6 ou 25/8 (éventuellement) ;
- par un système d'extinction automatique du type sprinkleur (éventuellement) ;
- par des colonnes sèches (éventuellement) ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
En outre, les locaux à risques importants peuvent être protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou par les agents extincteurs visés à l'article MS 30, après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Les extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum doivent être répartis sur la base d'un appareil par 200 mètres carrés ou fraction de 200 mètres carrés (ou 300 mètres carrés si des RIA sont installés) et par niveau.
§ 3. Une installation de RIA DN 19/6 ou 25/8 doit être réalisée dans les établissements de 1re et 2e catégorie.
En aggravation des dispositions de l'article MS 8 (§ 1), les branchements mixtes sont interdits.
§ 4. Lorsqu'un système d'extinction automatique du type sprinkleur est exigé et que la hauteur sous plafond (ou sous toiture) est inférieure ou égale à 12 mètres, il sera de la classe de risque élevé de groupe 3 (HHP 3) tel que défini dans la norme NF EN 12845 (décembre 2004).
Si la hauteur sous plafond dépasse 12 mètres et qu'un système d'extinction automatique du type sprinkleur est exigé, le projet doit faire l'objet d'un avis de la commission centrale de sécurité, notamment pour les caractéristiques hydrauliques de l'installation.
§ 5. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers. »


VIII. - Modification apportée au chapitre IX du titre II
du livre II du règlement


Les dispositions du quatrième paragraphe de l'article U 42 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou toute autre installation d'extinction visée à l'article MS 30 peuvent exceptionnellement être demandés par la commission de sécurité dans certains locaux à haut risque d'incendie ».


IX. - Modification apportée au chapitre XI du titre II
du livre II du règlement


Dans l'article W 12, les termes : « une installation fixe d'extinction automatique » sont remplacés par les termes : « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».


X. - Modification apportée à l'instruction technique 263


Dans le b du paragraphe 3.2.1, les termes : « une installation fixe d'extinction automatique à eau » sont remplacés par les termes : « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».

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