Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

I. ― Il est institué un tribunal maritime auprès de tribunaux judiciaires ou de tribunaux de première instance, seul compétent pour le jugement :

1° Des délits maritimes définis à l'article 2, sous réserve des dispositions du code de justice militaire et de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

2° Des contraventions connexes aux délits maritimes au sens de l'article 203 du code de procédure pénale.

Le tribunal maritime peut également connaître des délits prévus par les articles 221-6,221-7,222-19,222-20,223-1,223-6,223-7,322-1,322-2,322-3 et 434-10 du code pénal lorsqu'ils sont connexes à un délit maritime au sens de l'article 203 du code de procédure pénale.

La liste, le siège et le ressort des tribunaux maritimes sont fixés par décret.

II. ― Le tribunal maritime territorialement compétent est celui dont la compétence résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42 du code de procédure pénale ou qui comprend dans son ressort selon le cas :

1° Le port d'immatriculation du navire ;

2° Le port ou abri où le navire a été conduit ou peut être trouvé ;

3° Le lieu d'attachement en douane du navire ;

4° Le port ou abri de débarquement de la personne mise en cause ;

5° Le lieu d'implantation du centre régional opérationnel de sauvetage et de surveillance désigné comme point de contact auprès des organisations internationales en application du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ;

6° La résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction.


Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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