Article 2
Version en vigueur depuis le 20 août 1997
Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès encaissées au cours de l'année 1996 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de :
1° 18 946 963 515,82 F prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative ;
2° 1 857 004 629,18 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
3° 1 135 480 207,52 F prélevés au profit du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
4° 2 936 228 728,40 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical.