Décret n° 2017-1311 du 29 août 2017 relatif à la modernisation de la médecine du travail en agriculture

JORF n°0203 du 31 août 2017

    Article 4


    La sous-section 4 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifiée :
    1° Le dernier alinéa de l'article R. 717-50 est supprimé ;
    2° L'article R. 717-51-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 717-51-2.-Dans les services de santé au travail organisés dans des conditions autres que celles d'un service autonome, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de détermination des effectifs de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, notamment ceux des médecins du travail.
    « Pour déterminer cet effectif, il est tenu compte des effectifs des salariés agricoles, des adhérents volontaires au service de santé au travail, des travailleurs relevant du paragraphe troisième de la sous-section deuxième et des travailleurs cités à l'article D. 717-38 bénéficiant d'un suivi de l'état de santé par l'équipe pluridisciplinaire et le médecin du travail. Il est également tenu compte des risques professionnels auxquels sont exposés ces travailleurs, de la nature du suivi individuel de l'état de santé dont ils bénéficient ainsi que des conditions de réalisation de ce suivi. » ;


    3° L'article R. 717-52-1 est supprimé ;
    4° L'article R. 717-52-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 717-52-2.-Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux.
    « Dans le champ de ses missions :
    « 1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :
    « a) L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
    « b) L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;
    « c) La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ;
    « d) L'amélioration de l'hygiène générale de l'établissement et l'hygiène dans les services de restauration ;
    « e) La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
    « f) La construction ou les aménagements nouveaux ;
    « g) Les modifications apportées aux équipements ;
    « h) La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit ;
    « i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise.
    « 2° Il conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3 du code du travail, au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ;
    « 3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, qui exercent dans le cadre de protocoles et sous son autorité ;
    « 4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.
    « Dans les services de santé au travail en agriculture, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social de la caisse de Mutualité sociale agricole, se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise. » ;


    5° A l'article R. 717-52-3, après les mots : « dont il a la charge », sont insérés les mots : « et exercées en toute indépendance, conformément à l'article L. 4622-4 du code du travail. », et après les mots : « dans le cadre de protocoles écrits, », sont insérés les mots : « aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice » ;
    6° L'article R. 717-52-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 717-52-4.-I.-Le service de santé au travail peut recruter des collaborateurs médecins dès lors qu'ils s'engagent dans une démarche de formation en vue de l'obtention du diplôme de l'Institut national de médecine agricole, ou auprès de l'ordre national des médecins en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail. Ils sont encadrés par un médecin du travail qu'ils assistent dans ses missions.
    « Les collaborateurs médecins communiquent leurs titres à l'inspection médicale du travail dans le mois qui suit leur embauche.
    « II.-Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 717-52-3 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.
    « Ce protocole définit notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur médecin procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur.
    « III.-Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée au I.
    « Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions. » ;


    7° L'article R. 717-52-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 717-52-7.-L'interne en médecine disposant du niveau d'études requis par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique et autorisé par le conseil départemental de l'ordre des médecins dans les conditions fixées par ce même article peut être autorisé à exercer la médecine du travail en remplacement d'un médecin du travail temporairement absent ou dans l'attente de la prise de fonction d'un médecin du travail. » ;


    8° Après l'article R. 717-52-7, il est rétabli un paragraphe 4 comprenant les articles R. 717-52-8 à R. 717-52-10 ainsi rédigé :


    « Paragraphe 4
    « Médecin candidat à l'autorisation d'exercice


    « Art. R. 717-52-8.-I.-Le candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, lauréat des épreuves de vérification des connaissances, peut être recruté par un service de santé au travail organisé dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 du présent code, agréé comme organisme extra-hospitalier accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions du même article.
    « Ces fonctions sont exercées à temps plein ou à temps partiel selon les dispositions prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou à l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée.
    « II.-Le candidat à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au II de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, qui effectue un stage d'adaptation en application de l'article R. 4111-18 du même code, peut être recruté par un service de santé au travail tel que cité au premier alinéa pour l'accomplissement de ce stage.


    « Art. R. 717-52-9.-Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec le service de santé au travail en agriculture organisé dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35.
    « La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit conforme aux dispositions du second alinéa du I de l'article R. 717-52-8, soit égale à la durée du stage prescrit en application de l'article R. 4111-17 du code de la santé publique, dans la limite de trois ans.
    « Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.


    « Art. R. 717-52-10.-Le médecin recruté en application des dispositions de l'article R. 717-52-8 exerce sous la responsabilité d'un médecin du travail. » ;


    9° Le paragraphe 4 « Personnel infirmier » devient le paragraphe 5 et les articles R. 717-52-8 à R. 717-52-11 deviennent respectivement les articles R. 717-52-11 à R. 717-52-14 ;
    10° Le second alinéa de l'article R. 717-52-8 devenu l'article R. 717-52-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Si l'infirmier n'a pas suivi de formation aux risques spécifiques au monde agricole, il bénéficie d'une formation en cours d'emploi. » ;
    11° A l'article R. 717-52-9 devenu l'article R. 717-52-12, après la référence : « R. 717-52-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
    12° L'article R. 717-52-11 devenu l'article R. 717-52-14 est supprimé ;
    13° L'article R. 717-54 est ainsi modifié :
    a) Les mots : « il assiste celui-ci dans l'ensemble de ses activités » sont remplacés par les mots : « L'infirmier assure ses missions de santé au travail sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise dans le cadre de protocoles écrits. » ;
    b) Les mots : « le personnel infirmier apporte son concours au médecin du travail » sont remplacés par les mots : « l'infirmier assure ses missions de santé au travail sous l'autorité du médecin du service de santé au travail en agriculture intervenant dans l'entreprise, dans le cadre de protocoles écrits. »
    14° Le paragraphe 5 « Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail » devient le paragraphe 6 et le paragraphe 6 « Assistant des services de santé au travail » devient le paragraphe 7.

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