A venir - Version du 01 janvier 2999

Naviguer dans le sommaire

Article 2

A venir - Version du 01 janvier 2999


L'article 1er de la décision n° 2010-11 du 12 avril 2010 susvisée est ainsi modifié :
1° Le i du I est remplacé par le i ainsi rédigé :
« i) La modification des statuts des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances selon les modalités prévues aux articles R. 310-6-1 et R. 310-10-4 du code des assurances dudit code lorsque la modification prévoit une réduction du capital social de ladite entreprise, à l'exception des réductions de capital non motivées par des pertes ayant un impact supérieur à 2 % des fonds propres de base éligibles au calcul de la solvabilité ; »
2° Le j du I est remplacé par le j ainsi rédigé :
« j) La vérification des conditions d'exemption d'agrément en qualité d'établissement de crédit, d'établissement de paiement ou d'établissement de monnaie électronique dans les conditions fixées respectivement au II de l'article L. 511-7, à l'article L. 521-3 et à l'article L. 525-5 du code monétaire et financier, sous réserve que le volume des paiements annuels envisagé reste inférieur à 1 million d'euros ; »
3° Le n du I est remplacé par le n ainsi rédigé :
« n) L'approbation, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 321-22 du code des assurances ou par l'article L. 212-14 du code de la mutualité, des programmes de liquidation amiables des organismes d'assurance dont l'agrément a été déclaré caduc ou des mutuelles procédant à leur dissolution volontaire, sous réserve que les provisions techniques dudit organisme ou de ladite mutuelle, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation soient inférieures à 25 M€ ; »
4° Les p et x du I sont supprimés ;
5° Au s du I, les mots : « et R. 931-11-4 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
6° Il est inséré entre le u et le v du I un u' ainsi rédigé :
« u') La demande de communication des comptes annuels avant d'être soumis à l'assemblée générale dans les conditions prévues par l'article R. 341-8 du code des assurances ; »
7° Au v du I, les mots : « conformément aux articles R. 332-20-1 du code des assurances, R. 212-54 du code de la mutualité et R. 931-10-42 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « quinquennales conformément au d de l'article R. 343-11 du code des assurances » ;
8° Le w du I est remplacé par un w ainsi rédigé :
« w) La désignation des actifs dont la valeur est à expertiser ainsi que celle de l'expert chargé d'évaluer lesdits actifs en application de l'article A. 343-2-1 du code des assurances, ou l'acceptation de l'expert chargé de certifier la réévaluation des immeubles selon les modalités prévues aux articles A. 131-2 du code des assurances, A. 223-2 du code de la mutualité et A. 932-3-7 du code de la sécurité sociale ; »
9° Les gg, hh et ii du I sont remplacés par un gg ainsi rédigé :
« gg) Le calcul des contributions aux mécanismes de garantie des dépôts, des cautions et des titres mentionnés au II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, en application des modalités arrêtées conformément aux dispositions respectivement prévues par les articles L. 312-8-1, L. 313-50-2 et L. 322-3 du code monétaire et financier et par l'article 4 de l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution ; »
10° Au jj' du I, les mots : « remboursables » sont supprimés ;
11° Il est inséré entre le jj' et le kk du I un jj'' et un jj''' ainsi rédigés :
« jj'') L'approbation de la résolution spéciale relative aux projets de rachat des certificats mutualistes ou paritaires mentionnée aux 3° des III des articles L. 322-26-9 du code des assurances, L. 221-20 du code de la mutualité et L. 931-15-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception des projets de rachat ayant un impact supérieur à 2 % des fonds propres de base éligibles au calcul de la solvabilité desdits organismes ;
« jj''') Les modifications, rachats et remboursements des actions de préférence, des emprunts et des titres subordonnés entrant dans la marge de solvabilité des organismes en application de l'article A. 334-1 du code des assurances ; »
12° Les ll, mm, nn, oo et pp du I sont remplacés par les ll, mm, nn, oo et pp ainsi rédigés :
« ll) L'autorisation d'utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices aux fins de la détermination de la provision pour sinistres à payer prévue au 4° de l'article R. 343-7 du code des assurances, en application de l'article L. 341-4 et du 1° de l'article A. 341-1 dudit code ;
« mm) L'autorisation d'estimer le taux de rendement futur des actifs affectés aux engagements techniques pour évaluer la provision pour aléas financiers prévue au 5° de l'article R. 343-3 du code des assurances, en application de l'article L. 341-4 et du 4° de l'article A. 341-1 dudit code ;
« nn) L'autorisation de modifier les paramètres de calcul de la provision pour risques en cours définie au 3° de l'article R. 343-7 du code des assurances, en application de l'article L. 341-4 et du 3° de l'article A. 341-1 dudit code ;
« oo) La dispense d'application de la méthode réglementaire pour l'estimation du coût des sinistres non encore manifestés mentionné au 4° de l'article R. 343-7 du code des assurances et l'autorisation de retenir l'estimation propre à l'entreprise d'assurance, conformément à l'article L. 341-4 et au 2° de l'article A. 341-1 dudit code ;
« pp) Les dérogations ou autorisations portant sur les valeurs au bilan en représentation de ses engagements réglementés en application des articles R. 332-3, R. 332-3-1, R. 332-3-2, R. 332-3-3, R. 332-10-3 ou R. 332-17 du code des assurances ; »
13° Il est inséré après le pp du I un pp' et un pp'' ainsi rédigés :
« pp') Les dérogations ou autorisations portant sur l'utilisation des instruments financiers à terme, en application des articles R. 332-48, R. 332-51, R. 332-52, R. 332-53 et R. 332-57 du code des assurances ;
« pp'') Les décisions relatives aux éléments pouvant être pris en compte dans la marge de solvabilité, selon les modalités prévues aux III des articles R. 334-3 et R. 334-11 du code des assurances, à l'exception des décisions portant sur les cantons RPS bénéficiant des dispositions transitoires visées à l'article R. 352-28 du code des assurances ; »
14° Il est inséré après le mmm du I les mmm1 à mmm18 ainsi rédigés :
« mmm1) L'autorisation, dans les conditions figurant respectivement au h du point 1 et au point 2 de l'article 71, au d du point 1 et au point 2 de l'article 73 ou au d du point 1 et au point 2 de l'article 76 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, de rembourser, racheter, échanger ou remplacer les titres de créances subordonnées inclus dans les fonds propres de base en application de l'article R. 351-23 du code des assurances ;
« mmm2) Pour les organismes ou les groupes autorisés à calculer leur capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne, les décisions prises conformément aux dispositions prévues par les articles L. 352-1 et R. 352-15 du code des assurances ou R. 356-20 et R. 356-20-1 du code des assurances visant, sauf lorsqu'elles font partie d'une demande globale incluant une autre décision non déléguée en application du présent point :
« a) A autoriser les extensions de périmètre dudit modèle, y compris le cas échéant les décisions intermédiaires permettant d'aboutir à ces décisions, sous réserve que lesdites extensions portent sur de nouveaux éléments et que leur impact sur le calcul du capital de solvabilité requis de l'organisme que l'ACPR supervise soit mineur ou nul au regard de la politique de changement du modèle, à l'exception des décisions relatives à l'extension du modèle d'un groupe dont l'ACPR n'est pas le contrôleur de groupe à de nouvelles filiales françaises ;
« b) A autoriser les modifications majeures du modèle interne telles que définies par la politique de changement du modèle, y compris le cas échéant les décisions intermédiaires permettant d'aboutir à ces décisions, sous réserve que les modifications envisagées soient d'origine locale et que leur impact soit mineur pour les entités françaises ;
« c) A autoriser les changements de la politique de modification dudit modèle, à l'exception des changements conduisant à relever les seuils quantitatifs ou à supprimer des critères qualitatifs pris en considération pour la détermination des modifications majeures du modèle ;
« mmm3) Pour les organismes autorisés à calculer leur capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne, l'exigence de communication d'une estimation du capital de solvabilité requis calculé en application de la formule standard, ainsi que le prévoit le dernier alinéa du III de l'article R. 352-1 du code des assurances ;
« mmm4) L'application d'une mesure transitoire à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour les engagements d'assurance et de réassurance admissibles, dans les conditions visées aux articles L. 351-4 et R. 351-16 du code des assurances, à l'exception des demandes relatives aux organismes présentant un taux de couverture du capital de solvabilité requis (SCR) inférieur à 120 % avant application de ladite mesure transitoire ;
« mmm5) L'application d'une déduction transitoire aux provisions techniques prudentielles telle que mentionnée aux articles L. 351-5 et R. 351-17 du code des assurances, ainsi que l'autorisation ou la demande visant à recalculer les provisions techniques entrant dans le calcul de cette déduction transitoire, tel que mentionné au II dudit article R. 351-17, à l'exception des demandes relatives aux organismes présentant un taux de couverture du capital de solvabilité requis (SCR) inférieur à 120 % avant application de ladite mesure transitoire ;
« mmm6) La demande visant à recalculer le capital de solvabilité requis d'une entreprise ou d'un groupe dont l'ACPR est contrôleur de groupe, conformément aux articles R. 352-3 et R. 356-9 du code des assurances ;
« mmm7) L'autorisation pour les entreprises visées à l'article R. 352-12 du code des assurances d'appliquer un sous-module “risques sur actions” répondant aux conditions mentionnées par cet article, ainsi que l'autorisation de revenir à l'approche prévue par l'article R. 352-6 du code des assurances ;
« mmm8) La limitation de la communication régulière par les entreprises soumises un contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2 du code des assurances des informations à des fins de contrôle dont la périodicité est inférieure à un an, dans les conditions prévues sixième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article R. 355-3 du code des assurances ;
« mmm9) La limitation ou la dispense de la communication régulière d'informations ligne à ligne, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article R. 355-4 du code des assurances ainsi que, s'agissant des groupes dont l'ACPR est contrôleur de groupe, aux articles L. 356-21 et R. 356-53 du code des assurances ;
« mmm10) L'exigence de remise par une entreprise d'assurance ou de réassurance du rapport régulier au contrôleur à la fin de tout exercice, selon les modalités prévues au 2° de l'article 312-2 du règlement délégué 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 ;
« mmm11) L'accord délivré aux entreprises participantes et mères d'un groupe dont l'ACPR est contrôleur de groupe pour procéder à l'évaluation interne des risques et de la solvabilité prévue à l'article L. 354-2 du code des assurances sur la base d'un document unique, dans les conditions prévues aux articles L. 356-19 et R. 356-46 du code des assurances, ainsi que la demande prévue à l'article R. 356-47 dudit code s'agissant d'une filiale française soumise au contrôle de l'ACPR ;
« mmm12) L'autorisation de publier un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière d'un groupe dont l'ACPR est contrôleur de groupe, conformément à l'article L. 356-25 et R. 356-60 du code des assurances ;
« mmm13) Les décisions mentionnées aux articles R. 356-29, R. 356-30 et R. 356-30-1 du code des assurances en matière de détermination des concentrations de risques significatives et des transactions intragroupes significatives ;
« mmm14) Les décisions prises en matière de détermination de la langue ou des langues de publication ou de remise des documents relatifs aux groupes, conformément aux dispositions prévues par les articles 360 § 1 et § 2, 366 § 1 et § 2, 366 § 3 et 374 du règlement délégué 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. »
15° Les a à mmm14 du I, les nnn à rrr du II, les sss à www du III, le xxx du IV, les yyy à zzz du V et le aaaa du VI deviennent respectivement les 1 à 84 du I, les 1 à 5 du II, les 1 à 5 du III, le 1 du IV, le 1 et 2 du V et le 1 du VI.

Retourner en haut de la page