Version en vigueur du 04 mars 1999 au 19 janvier 2003

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Article 108-7 (abrogé)

Version en vigueur du 04 mars 1999 au 19 janvier 2003

Abrogé par Arrêté du 6 décembre 2002 - art. 1, v. init.
Création Arrêté du 18 février 1999 - art., v. init.

Modalités d'enregistrement des paris.

Après s'être connecté sur la chaîne hippique offrant la prise de paris par terminal numérique, le parieur devra s'authentifier, par l'intermédiaire de son terminal numérique, auprès du serveur du pari mutuel urbain, préalablement à toutes opérations sur son compte courant, selon les procédures indiquées sur son écran de réception.

Le parieur ne peut engager de paris sur son compte courant que dans la seule limite de son solde créditeur comptable et pour autant que celui-ci soit au moins égal au plus faible minimum d'enjeu fixé pour les divers types de paris. En particulier, le pari mutuel urbain ne peut en aucune manière être tenu pour responsable des paris qui n'auraient pu être engagés par suite d'un désaccord sur ce solde créditeur.

La prise du pari se déroule selon les phases et procédures indiquées sur l'écran de réception. Tout pari, à partir du moment où il est validé sur le terminal numérique, ne peut être ni annulé ni modifié au cours d'une même connexion ou d'une connexion ultérieure.

L'enregistrement du pari sur le serveur du pari mutuel urbain par l'intermédiaire du terminal numérique est matérialisé par l'affichage sur l'écran de réception des éléments d'identification du pari, ces éléments d'identification devant être rappelés par le parieur en cas de contestation.

Le titulaire reconnaît par avance la validité des débits sur son compte bancaire consécutifs à l'enregistrement de ses paris pour lesquels a été composé le numéro de sa carte et son code confidentiel.

Il reconnaît que les enregistrements transmis par le pari mutuel urbain constitueront la preuve des opérations effectuées au moyen de sa carte et la justification de leur imputation au compte sur lequel cette carte fonctionne.

En cas de distorsion, pour quelque cause que ce soit, entre les caractéristiques du pari telles qu'elles ont été enregistrées par le pari mutuel urbain et celles qui auraient été composées par le parieur, seules les caractéristiques enregistrées sur le serveur du pari mutuel urbain feront foi. Il en est de même s'agissant d'un pari exécuté par le pari mutuel urbain dont le titulaire du compte contesterait l'avoir communiqué ou dans le cas où il revendiquerait un pari non enregistré sur le serveur du pari mutuel urbain. Le pari mutuel urbain ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité recherchée du fait de cette distorsion, quelle qu'en soit la cause sauf au parieur à la démontrer, à prouver le lien de causalité entre cette distorsion et le préjudice allégué par lui et à condition de pouvoir justifier qu'il s'agit d'une cause impliquant la responsabilité fautive exclusive du pari mutuel urbain ou de ses préposés.

En conséquence, les enregistrements des paris tels qu'ils ont été reçus par le serveur du pari mutuel urbain, puis exécutés, font seuls foi sans que le parieur puisse ultérieurement élever aucune contestation à ce sujet ; en particulier la preuve testimoniale ne saurait être invoquée, ni admise.

De même la responsabilité du pari mutuel urbain ne saurait être engagée au titre du programme et des résultats des courses affichés à l'écran dans le cas où, par suite de distorsion, pour quelque raison que ce soit, non imputable au pari mutuel urbain et aux sociétés de courses, les éléments relatifs à ces données affichées à l'écran diffèrent du programme et des résultats officiels.

Le montant des gains ou remboursements relatifs à chacun des paris engagés par le parieur sont portés au crédit de son compte.

Le règlement des sommes dont le retrait est demandé par le parieur sur son solde créditeur est fait par chèque.

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