Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de Finances pour 2001 (1).

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

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Article 100

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

I. - Les enseignants des établissements d'enseignement agricoles privés liés à l'Etat par contrat en application de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité dans les mêmes conditions d'âge, de durée d'activité ou de charges de famille que les enseignants titulaires des établissements d'enseignement agricole publics et n'ont pas droit auprès des régimes de retraite dont ils relèvent à une pension de vieillesse au taux défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, perçoivent une allocation temporaire de cessation anticipée d'activité à la charge de l'Etat.

II. - Le montant de cette allocation est calculé par application des règles en vigueur dans les régimes de retraite dont relèvent ces enseignants sur la base de l'ensemble des services d'enseignement et des services assimilés effectués par le bénéficiaire en appliquant le taux défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. L'allocation est versée jusqu'à la date où l'enseignant peut bénéficier d'une pension de vieillesse calculée à ce taux.

III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


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