Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)

Définitions.

Le terme : " transport en commun de personnes " désigne le transport de passagers au moyen d'un véhicule à moteur qui comporte plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur.

Par " transport en commun d'enfants ", on entend le transport en commun de personnes au sens de l'alinéa précédent organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement.

Le terme : " véhicules de transport en commun affectés aux services de transport public " désigne les autobus et les autocars affectés à des services réguliers ou à la demande définis par les articles R. 3111-1 et R. 3111-2 du code des transports.

Le terme : " véhicules de transport en commun affectés aux services librement organisés " désigne les autocars affectés à des services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés définis à l'article L. 3111-17 du code des transports.

Le terme : " personnes à mobilité réduite " désigne toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes transportant des bagages lourds, personnes âgées, femmes enceintes, personnes ayant un Caddie et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette).

Les véhicules de transport en commun de personnes comprennent les " autobus " et les " autocars " tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route.

Les " autobus " sont des véhicules à moteur conçus et aménagés pour être exploités principalement en agglomération suivant les prescriptions de l'article 71 du présent arrêté. Ces véhicules sont équipés de sièges et comportent des espaces destinés à des passagers debout. Ils sont agencés pour permettre les déplacements des passagers correspondant à des arrêts fréquents. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe I.

Par " autobus de faible capacité ", on entend un autobus dont le nombre de passagers ne dépasse pas vingt-deux, non compris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe A.

Les " autocars " sont des véhicules à moteur conçus et aménagés pour le transport en commun de personnes principalement assises. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe III, ou de classe II lorsqu'ils disposent de places destinées à des passagers debout.

Par " autocar de faible capacité ", on entend un autocar ne comportant pas de places debout et dont le nombre de passagers ne dépasse pas vingt-deux, non compris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe B.

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers sont disposées sur deux niveaux superposés, les véhicules sont désignés par " autocars à étage " ou " autobus à étage ".

Lorsque les autocars ou les autobus sont composés d'un élément avant et d'un élément arrière communiquant avec le premier et articulé derrière lui de manière permanente, ils sont dénommés " autocars articulés " ou " autobus articulés ".

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers dans des autocars ou autobus articulés sont disposées sur deux niveaux superposés, les véhicules sont désignés par " autocars articulés à étage " ou " autobus articulés à étage ".


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