Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 - art. 18
Modifié par Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 - art. 11 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 5, 6, 6-1 et 6-2 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois dans lequel les fonctionnaires sont recrutés.
Un même agent ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 5 à 6-4. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.