- TITRE Ier : Le juge de l'exécution (Articles 8 à 37)
- TITRE II : Dispositions générales (Articles 38 à 54)
- TITRE III : La saisie-attribution (Articles 55 à 79)
- TITRE V : La saisie-vente (Articles 81 à 138)
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 81 à 86)
- CHAPITRE II : Les opérations de saisie (Articles 87 à 106)
- CHAPITRE III : Mise en vente des biens saisis (Articles 107 à 116)
- CHAPITRE IV : Les incidents de saisie. (Articles 117 à 133)
- CHAPITRE V : Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds. (Articles 134 à 138)
- TITRE VI : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels. (Articles 139 à 163)
- TITRE VII : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur. (Articles 164 à 177)
- TITRE VIII : La saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières (Articles 178 à 193)
- TITRE IX : Les mesures d'expulsion. (Articles 194 à 209)
- TITRE X : Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires (Articles 210 à 265)
- TITRE XI : La saisie des biens placés dans un coffre-fort. (Articles 266 à 282)
- TITRE XII : La distribution des deniers. (Articles 283 à 293)
- TITRE XIII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 294 à 305)
Article 154 (abrogé)
Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
Au vu de l'ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles 141 à 148.
Toutefois, le commandement de délivrer ou de restituer prévu par l'article 141 n'est pas requis si le bien est entre les mains de la personne visée dans l'injonction et si l'appréhension du bien est entreprise moins de deux mois après que l'ordonnance a été rendue exécutoire.
S'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur, il peut être immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991 ; mais dans ce cas, les articles 170, 172, 173, 176 et 177 sont seuls applicables.
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