Article 18 (abrogé)
Version en vigueur du 24 avril 2002 au 14 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Création Décret n°2002-563 du 19 avril 2002 - art. 15 () JORF 24 avril 2002
La croix de chevalier consiste en une double Palme de 30 mm en argent, suspendue 3 un ruban moiré violet de 11 mm de largeur.
La croix d'officier consiste en une double palme de 35 mm en or, suspendue à un ruban avec rosette de 22 mm.
La croix de commandeur dont les palmes sont de 60 mm, en or est suspendue à une cravate ; les palmes sont surmontées d'une couronne formée par deux petites palmes.
Le ruban peut être porté sans décoration. Les officiers portent une rosette. Les commandeurs portent une rosette posée sur un galon d'argent.