Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute

JORF n°0204 du 4 septembre 2015

Version en vigueur depuis le 21 avril 2018

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Article 25

Version en vigueur depuis le 21 avril 2018

Modifié par Arrêté du 17 avril 2018 - art. 7


I.-Peuvent être dispensés du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement des cycles 1 et 2, par le directeur de l'institut, sur proposition de la commission d'attribution des crédits et décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, et comparaison entre la formation qu'ils ont suivie et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute :
1° Les titulaires d'un des diplômes mentionnés ci-après :


-diplôme d'Etat d'infirmier ;
-diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
-diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
-diplôme d'Etat de psychomotricien ;
-diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale et diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
-certificat de capacité d'orthophoniste ;
-certificat de capacité d'orthoptiste ;
-diplôme de formation générale en sciences médicales ;
-diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;
-diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;
-diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;


2° Les titulaires d'une licence dans le domaine sciences, technologies, santé et les titulaires d'une licence en sciences mention « sciences et techniques des activités physiques et sportives » (STAPS) ;
3° Les titulaires d'un diplôme reconnu au grade de master.
Les candidats admis au titre du présent article valident l'ensemble des unités d'enseignement des cycles 1 et 2, à l'exception des unités d'enseignement pour lesquelles ils ont obtenu une dispense.
Ces candidats déposent auprès de l'institut de leur choix un dossier comprenant :


-un curriculum vitae ;
-les copies des titres et diplômes ;
-un certificat médical attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession ;
-une lettre de motivation.


Ils sont sélectionnés par un jury composé du directeur de l'institut, du responsable pédagogique lorsque le directeur de l'institut n'est pas un masseur-kinésithérapeute, d'un formateur et d'un professionnel accueillant des étudiants en stage et en exercice depuis au moins trois ans. L'admissibilité se fait sur dossier et l'admission sur entretien.
II.-Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation en application du I au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places fixé par la capacité d'accueil attribuée à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur.



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