Article 6
Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Modifié par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic sont indiqués sur des cartes maritimes qui reçoivent la publicité voulue.
La suspension ne prend effet qu'après avoir été dûment publiée.