Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 13 novembre 1965 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Ce décret peut définir les mesures de contrôle particulier auxquelles devra se soumettre la population pour déterminer les personnes susceptibles d'avoir subi un dommage et fixer l'importance des indemnités provisionnelles, non susceptibles de réduction, qui pourront être attribuées aux victimes par la juridiction compétente. Un nouveau décret peut majorer lesdites indemnités si des éléments nouveaux le permettent.
Les règles définitives de l'indemnisaiton, opérée dans la limite de responsabilité prévue aux articles 9 et 11 ci-dessus, sont déterminées le moment venu dans les mêmes conditions.