Décret n°95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente

Version en vigueur du 17 février 1995 au 01 janvier 2015

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Article 11 (abrogé)

Version en vigueur du 17 février 1995 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1704 du 30 décembre 2014 - art. 4

I. - La contribution équivalente due par l'avocat est assise sur ses revenus professionnels nets imposables ou sur le forfait fixé par l'administration fiscale, augmentés, le cas échéant, des rémunérations nettes versées aux avocats salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français qu'il emploie, dans la limite, pour chacun d'eux, de sept fois le plafond de la première tranche du régime de retraite complémentaire institué en application de l'article L. 723-14 du code de la sécurité sociale.

II. - La contribution équivalente due par la société d'avocats est assise sur les revenus professionnels et les rémunérations nettes versés aux associés affiliés à la caisse et aux avocats salariés affiliés à la caisse qu'elle emploie, dans la limite du plafond mentionné au I ci-dessus.

III. - Les revenus professionnels et les rémunérations nettes retenus dans l'assiette définie aux I et II ci-dessus sont ceux déclarés l'année précédente par les avocats pour le calcul de leur cotisation de retraite complémentaire ou ceux déclarés, dans les trois mois suivant la date limite de souscription de déclaration de revenus fixée à l'article 175 du code général des impôts, par les sociétés d'avocats pour leurs affiliés à la caisse.

La déclaration est complétée par l'indication du nombre de droits effectivement versés au cours de l'avant-dernière année.

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