Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 05 avril 2005 au 01 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
La délivrance de l'agrément est subordonnée notamment à l'absence de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire national dont la consultation est demandée par le préfet en application des dispositions de l'article 776 du code de procédure pénale.