Loi n°56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux

Version en vigueur du 21 mars 1956 au 21 septembre 2000

    Article 15 (abrogé)

    Version en vigueur du 21 mars 1956 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Création Loi 56-277 1956-03-20 JORF 21 mars 1956 rectificatif JORF 12 avril 1956

    Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 4 et 8, sont immédiatement applicables aux contrats en cours.

    Jusqu'à leur expiration ou leur renouvellement, ils demeureront soumis, quant à leurs conditions de validité, aux dispositions applicables au jour de leur conclusion, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée intervenues, en vertu du décret du 22 septembre 1953, entre le 23 septembre 1953 et la date d'application de la loi du 28 décembre 1954 modifiée par la loi n° 55-348 du 2 avril 1955.

    En matière d'entreprises de transports publics et de location de véhicules industriels, la présente loi n'entrera en vigueur que trois mois après sa publication. Pendant ce délai, le Gouvernement pourra éventuellement prendre un décret fixant les conditions d'application de la loi auxdites entreprises. Ce décret sera contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et le ministre de l'industrie et du commerce.

    Les effets des dispositions prévues à l'article 12 du décret n° 53-874 du 22 septembre 1953 concernant les contrats de location-gérance qui étaient en cours avant la publication dudit décret sont reportés à la date de publication de la présente loi. Les présentes dispositions s'appliquent aux instances en cours, sauf s'il est intervenu une décision passée en force de chose jugée.


    L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
    "Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
    1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
    2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
    3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."
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