Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes

Version en vigueur depuis le 11 avril 1967

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Article 35

Version en vigueur depuis le 11 avril 1967

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Sur les navires de moins de 10 tonneaux de jauge brute et sur les bâtiments qui effectuent des services portuaires ou des services réguliers à l'intérieur de zones délimitées par l'autorité maritime, le billet est remplacé par un ticket qui indique le nom du transporteur et le service effectué.


Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 35, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports (Fin de vigueur : date indéterminée).

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