Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 1996 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 15 () JORF 31 décembre 2006
Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont reclassés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.