Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 novembre 2007

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Article 141-1 (abrogé)

Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 novembre 2007

Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2007, v. init.

Lorsqu'elles exercent le service d'investissement de réception-transmission d'ordres en enregistrant les transactions dans leurs livres en leur qualité de teneur de compte ou de teneur de compte conservateur, le service d'investissement de négociation pour compte propre ou d'exécution d'ordres pour compte de tiers, les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier doivent rendre compte à l'AMF de toutes les transactions qu'elles ont effectuées sur tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, quels que soient le lieu et les modalités d'exécution de la transaction.

Les transactions dont il doit être rendu compte incluent les opérations de cession temporaire portant sur les instruments financiers mentionnés au 1° ou au 3° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier admis aux négociations sur un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier.

Ce compte rendu intervient dès que la transaction a été effectuée ou au plus tard le jour ouvrable suivant s'il est effectué par la mise en oeuvre de la procédure directe mentionnée à l'article 141-3.

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