Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection

Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 04 février 2019

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Article 14 (abrogé)

Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 04 février 2019

Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Modifié par Arrêté du 2 septembre 2013 - art. 14

Il est établi pour chaque arme ayant subi les opérations visées à l'article 7 ci-dessus une attestation certifiant la bonne exécution des opérations visées aux articles 7 et 9 ci-dessus et portant les références nécessaires pour identifier l'arme. Cette attestation est revêtue de la signature du directeur du banc d'épreuve de Saint-Etienne ou de son délégué et du cachet officiel du banc d'épreuve. L'original de ce document est remis au détenteur pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre, un exemplaire est conservé dans les archives du banc d'épreuve, et, en cas d'importation, un troisième exemplaire est remis au service des douanes pour être joint à la déclaration de douanes.

Les armes revêtues du poinçon et pour lesquelles une attestation a été délivrée relèvent du d du 2° de la catégorie D.

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