Décret n°91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques

Version en vigueur du 12 mai 2007 au 27 mai 2011

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Article 8 (abrogé)

Version en vigueur du 12 mai 2007 au 27 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-823 du 11 mai 2007 - art. 25 () JORF 12 mai 2007

Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat et les décisions de conclure, au nom de l'Etat, les conventions mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 7 de la loi du 1er décembre 1989 précitée sont prises par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.

Le ministre chargé de la culture peut également décider de faire procéder à l'exécution de fouilles de sauvetage urgentes.

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