Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

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Article L 63

Version en vigueur depuis le 22 juin 2007

Création Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 (V)

Dispositif d'obturation de la baie de scène


§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1), la baie de scène doit pouvoir être fermée par un dispositif d'obturation PF de degré 1 heure ou E 60.


Le degré pare-flamme doit être justifié en supposant le système soumis à une pression de 10 daN/m², quel que soit le sens dans lequel s'exerce cette pression, le feu se situant côté scène.


L'ensemble des constituants (guides, glissières, tablier, etc.) ainsi que leur mise en oeuvre doivent être réalisés pour s'opposer au passage massif des fumées et des gaz à basse température.


§ 2. Le tablier peut être souple, rigide ou articulé ; son déplacement, de la position d'ouverture à celle d'obturation, doit s'effectuer en moins de 30 secondes et sous la seule action de la gravité.


Un dispositif automatique de freinage doit permettre une décélération en fin de course.


§ 3. L'obturation de la baie doit pouvoir être commandée indifféremment depuis le plateau et à l'extérieur du bloc-scène.


Dans le cas où, accidentellement et exceptionnellement, le déclenchement n'entraînerait pas la fermeture par simple gravité, le déplacement doit pouvoir s'effectuer, de façon rapide, par une commande située au niveau du plateau.


§ 4. Excepté pour les représentations, les montages, les démontages ou les répétitions, la baie de scène doit être obturée.


Pour les nécessités du service, une porte peut être aménagée dans le tablier. Elle doit présenter les mêmes caractéristiques de résistance au feu que le dispositif d'obturation de la baie de scène ; elle doit être équipée d'un ferme-porte et d'un dispositif de verrouillage.


Une manoeuvre complète du dispositif d'obturation de la baie de scène doit être effectuée avant l'entrée du public pour chaque représentation.


§ 5. Tout autre dispositif permettant d'obtenir un niveau de sécurité équivalent peut être admis après avis de la sous-commission ERP-IGH de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.


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