LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1)

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

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Article 66 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

Abrogé par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 12
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 50
Abrogé par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 88 (VT)

La personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d'offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 est tenue de faire obstacle à la participation aux activités de jeu qu'elle propose des personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, elle interroge à cette fin les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur. Elle clôture tout compte joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou une exclusion.

Elle prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d'auto-exclusion et de modération et de dispositifs d'autolimitation des dépôts et des mises. Elle communique en permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. Elle informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique, par le biais d'un message de mise en garde, ainsi que des procédures d'inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur.

Elle s'abstient d'adresser toute communication commerciale aux titulaires d'un compte joueur bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion. A compter du 1er janvier 2015, elle s'abstient également d'adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d'un compte joueur dès lors qu'ils sont inscrits sur les fichiers des interdits de jeu mentionnés au deuxième alinéa et qu'elle dispose des informations personnelles relatives à ces joueurs permettant d'interroger ces fichiers dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

Lorsque la personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d'offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 précitée procède à la clôture d'un compte joueur présentant un solde créditeur, elle reverse ce solde sur le compte de paiement du joueur. Si elle ne peut procéder à ce reversement, notamment parce qu'elle n'est pas en mesure de vérifier les références du compte de paiement, elle met en réserve, sans délai, la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, sans préjudice de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de cette somme en communiquant à la personne morale précitée, qui les vérifie, les éléments d'identification requis par elle. Si, à l'issue du délai de six ans, cette somme n'a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l'Etat. Trois mois avant l'expiration de ce délai, la personne morale précitée utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l'acquisition de celle-ci à l'Etat.



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