Version en vigueur du 07 mai 1995 au 15 septembre 1999

Naviguer dans le sommaire

Article 3

Version en vigueur du 07 mai 1995 au 15 septembre 1999

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 du décret du 6 septembre 1990 susvisé, le conseil d'école comprend, outre le directeur d'école :

- les personnels enseignants exerçant dans l'école, y compris les remplaçants en fonction lors des réunions du conseil ;

- le commandant d'armes de la garnison ou son représentant ;

- l'inspecteur de l'éducation nationale, placé sous l'autorité du directeur de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne ;

- les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour l'élection, en France, des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles primaires publiques.

Les autres personnels prévus à l'article 17 du décret du 6 septembre 1990 susvisé peuvent, le cas échéant, y siéger avec voix consultative.

Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.

Il se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement, dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé aux membres du conseil huit jours au moins avant la date des réunions. Il peut également être réuni à la demande du directeur d'école ou du représentant du général commandant les forces françaises stationnées en Allemagne ou de la moitié de ses membres.


Retourner en haut de la page