Arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives

JORF n°0180 du 6 août 2010

Version en vigueur depuis le 07 août 2010

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Article 21

Version en vigueur depuis le 07 août 2010


Programme de surveillance.
L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets d'effluents et d'eaux résiduaires permettant de démontrer, via des analyses, qu'il respecte les dispositions de l'article 19, et que les valeurs limites d'émissions fixées dans le présent arrêté permettent le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Ce programme et la fréquence des analyses sont détaillés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Ces dispositions peuvent être étendues aux rejets d'autres substances ou à des rejets inférieurs à ces seuils lorsque la nature de l'activité ou les conditions locales le rendent nécessaire.
Dans le cas où plusieurs installations importantes rejettent leurs effluents dans une même zone, les seuils à prendre en compte devront tenir compte de l'ensemble des rejets, le point de mesure pouvant alors être commun et les mesures réalisées pour l'ensemble des installations concernées.
Lorsque le rejet s'effectue directement dans un lac, une étendue d'eau ou une zone humide, et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés à l'annexe III, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales.
Pour les rejets de substances susceptibles de s'accumuler dans l'environnement, y compris les substances radioactives, l'exploitant réalise ou fait réaliser au moins une fois par an des prélèvements et des mesures dans les sédiments, la flore et la faune aquatiques.
Les résultats de ces analyses sont envoyés à l'inspection des installations classées, dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements.


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