Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

Version en vigueur du 06 octobre 1987 au 04 décembre 2014

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Article 22

Version en vigueur du 06 octobre 1987 au 04 décembre 2014

Le mandat des membres du conseil d'orientation expire en même temps que celui des représentants des communes au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.

Toutefois, il se trouve prorogé jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Les fonctions de membre du conseil d'orientation sont renouvelables.

En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné et lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir à son remplacement par l'un de ses suppléants, il est procédé à une nouvelle désignation.

Lorsqu'un membre titulaire n'est pas en mesure de participer à une séance du conseil d'orientation, il peut être remplacé par l'un de ses suppléants.


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