LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1)

JORF n°0062 du 15 mars 2011

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Article 109


Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 64 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être détenus. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
« Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l'occasion d'une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer. » ;
b) Le septième alinéa du a du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée. » ;
c) Après le huitième alinéa du même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du présent 2. » ;
d) Les quatrième et cinquième alinéas du b du 2 sont ainsi rédigés :
« Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. » ;
e) Le septième alinéa du même b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 414, après les mots : « masquer la fraude », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction » ;
3° A l'article 415, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction » ;
4° A la première phrase du 1 de l'article 459, après les mots : « utilisés pour la fraude », sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ».

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