A venir - Version du 01 janvier 2999

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Annexe

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A N N E X E
Modifications apportées au chapitre III
du titre Ier du livre II du règlement


Il est ajouté à la fin du § 1 a de l'article AM 8 l'alinéa suivant :
« Lorsque des produits combustibles, connexes aux isolants incorporés aux parois, sont associés en usine ou sur chantier aux isolants précités, l'ensemble composite obtenu est réputé répondre aux objectifs de sécurité du présent article et du guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public à condition que les produits combustibles rapportés ne soient pas en contact avec l'air ambiant. »
L'application de l'article AM 8 aux revêtements d'isolation acoustique est suspendue pour une durée d'un an.


Modifications apportées au chapitre IV
du titre Ier du livre II du règlement de sécurité


Les dispositions de l'article DF 10 sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article DF 10
Vérifications techniques


§ l. Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues aux articles GE 6 à GE 10.
§ 2. La périodicité des vérifications est de un an. Elles concernent :
- le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques ;
- le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage ;
- la fermeture des éléments mobiles de compartimentage participant à la fonction désenfumage ;
- l'arrêt de la ventilation de confort mentionné à l'article DF 3, § 5 ;
- le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage ;
- les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique.
§ 3. Lorsque existent une installation de désenfumage mécanique et un système de sécurité incendie de catégorie A ou B, les vérifications sont effectuées tous les trois ans par un organisme agréé. »


Modifications apportées au chapitre V
du titre Ier du livre II du règlement


A la suite de l'article CH 12, il est créé un article CH 12-1 ainsi rédigé :


« Article CH 12-1
Installation de cogénération


§ 1. Principe et définitions :
1. Principe :
La cogénération consiste à produire simultanément de l'électricité et de la chaleur, à l'aide d'un moteur thermique ou d'une turbine utilisant un combustible liquide ou gazeux.
2. Définitions :
Unité de cogénération : assemblage d'éléments dissociés comprenant tous les éléments nécessaires à la production de chaleur et d'électricité ainsi qu'à sa régulation (moteur ou turbine, alternateur, échangeur, etc.) regroupés dans un même local ;
Module de cogénération : ensemble compact et monobloc comprenant tous les éléments nécessaires à la production de chaleur et d'électricité ainsi qu'à sa régulation ;
Puissance utile totale d'un module : somme de la puissance électrique et de la puissance utile thermique déclarées par le constructeur et exprimée en kilowatts.
§ 2. Implantation et isolement :
Une unité doit être implantée dans un local spécifique dénommé "local cogénération. L'isolement de ce local est réalisé par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120 (parois ayant une fonction porteuse) ou El 120 et des dispositifs de franchissement coupe-feu de degré 1 heure ou El 60 sans communication directe avec les locaux ou dégagements accessibles au public quelle que soit la puissance.
Tout module de cogénération doit être soit placé dans un "local cogénération, soit implanté conformément aux dispositions des articles CH 5 ou CH 6.
Dans ce dernier cas, un ou plusieurs modules de cogénération peuvent être installés avec d'autres appareils de production à combustion sous réserve que leur fonctionnement soit compatible avec celui des autres appareils de production. La puissance utile totale est la somme des puissances utiles totales des modules et des autres appareils de production à combustion.
Une attestation de compatibilité doit être fournie par l'installateur et annexée au registre de sécurité.
§ 3. Alimentation en combustible du local cogénération :
1. Lorsque le combustible utilisé est liquide, l'aménagement du local cogénération et l'alimentation en combustible doivent respecter les dispositions suivantes :
a) Le sol du local doit former une cuvette de rétention d'une profondeur minimale de 0,10 mètre avec canalisation d'évacuation disposant d'un séparateur d'hydrocarbure ;
b) Si le local est en sous-sol, il doit être desservi par un conduit coupe-feu de degré 1 heure ou El o i 60 débouchant à l'extérieur, au niveau du sol, permettant la mise en oeuvre du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers, et fermé à l'aide d'un dispositif démontable sans outillage ;
c) Les canalisations de combustible doivent être fixes, étanches et rigides ; elles peuvent être souples dans la partie liaison à l'appareil ;
d) Si une nourrice en charge alimente les appareils, elle doit être munie ;
- d'une tuyauterie de trop-plein de section au moins double de celle de la tuyauterie d'alimentation, sans point haut ;
- d'un ou plusieurs évents ;
- d'indicateurs de niveau résistant aux chocs et aux variations de température ;
e) Le réservoir principal doit être en contrebas de la nourrice ou, s'il n'en existe pas, de l'appareil ; si la disposition précédente est impossible, l'alimentation de l'appareil doit être assurée par une tubulure en partie supérieure du réservoir et pourvue d'un dispositif anti-siphon doublé d'un second dispositif à commande manuelle ;
f) Un dispositif de coupure rapide de l'alimentation en combustible doit être placé à l'extérieur du local ;
g) Un dépôt d'au moins 100 litres de sable et une pelle ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe B 1 ou B 2 au moins doivent être placés à proximité de la porte d'accès.
Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de première catégorie (point d'éclair inférieur à 55 °C), la quantité de combustible autorisée dans le local cogénération est limitée à 15 litres si l'alimentation des appareils est faite par gravité et à 50 litres si elle est assurée par une pompe à partir d'un réservoir placé en contrebas. En aucun cas le remplissage des réservoirs placés dans ce local ne doit être assuré automatiquement.
Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de deuxième catégorie (point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C), la quantité de combustible autorisée dans le local cogénération est limitée à 500 litres en réservoirs fixes. Si la quantité de combustible stocké est supérieure à cette valeur, le stockage doit s'effectuer dans les conditions des articles CH 15, CH 16 et CH 17.
2. Lorsque le combustible utilisé est gazeux, l'installation doit répondre au chapitre VI du présent titre.
§ 4. Evacuation des produits de combustion :
Les produits de combustion doivent être évacués directement sur l'extérieur par l'intermédiaire d'un dispositif d'évacuation répondant aux spécifications du fabricant de l'appareil de cogénération.
A l'extérieur du local et à l'intérieur du bâtiment, le dispositif d'évacuation des produits de combustion doit être installé dans une gaine de degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu du bâtiment.
§ 5. Ventilation du local cogénération :
Le local doit être ventilé sur l'extérieur.
Le dimensionnement du système de ventilation doit tenir compte des préconisations du fabricant.
§ 6. Raccordement au réseau électrique :
Les éléments nécessaires au raccordement au réseau électrique doivent être installés conformément aux dispositions des articles EL. »


Modifications apportées au chapitre VII
du titre Ier du livre II du règlement


Dans le paragraphe 7 de l'article EL 10, les termes : « sauf dans les cas fixés à l'article GZ 17, § 4 » sont supprimés.
Les dispositions de l'article EL 19 du règlement sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Article EL 19
Vérifications techniques


§ 1. La conformité :
- des installations électriques aux dispositions du présent chapitre ;
- des installations d'éclairage aux dispositions du chapitre VIII ;
- des éventuels systèmes de protection contre la foudre (paratonnerres) aux dispositions de leur norme,
doit faire l'objet de vérifications dans les conditions prévues à l'article GE 6, §2.
§ 2. Les vérifications périodiques des installations non modifiées doivent être effectuées annuellement dans les conditions prévues à l'article GE 8, § 2, et concernent les articles suivants à condition qu'ils soient applicables à l'établissement :
- EL 4, § 4 ; EL 5, § 1, 4 et 5 ; EL 8, § 3 ; EL 10, § 4 ; EL 11, § 3, 4 et 7 ; EL 15, § 3 ; EL 17 et EL 18 ;
- EC 5, § 5 ; EC 6, § 5 et 6 ; EC 7 ; EC 9, § 1 ; EC 13 et EC 14, § 3. Elles ont pour objet de s'assurer :
- de l'absence de modifications depuis la dernière vérification ;
- de l'état d'entretien et de maintenance des installations et appareils d'utilisation ;
- de l'existence d'un relevé des essais incombant à l'exploitant ;
- du maintien en l'état des installations d'éclairage normal et de sécurité et des appareils d'éclairage ;
- du bon état apparent de l'éventuel système de protection des structures contre la foudre (paratonnerre).
§ 3. En cours d'exploitation, les travaux réalisés en l'absence de demande d'autorisation visée à l'article R. 123-23 tels que des modifications de circuits terminaux ou de remplacement d'appareils d'utilisation doivent faire l'objet d'un avis de conformité à l'occasion de la visite périodique annuelle. »


Modification apportée au chapitre IX
du titre Ier du livre II du règlement


Dans l'article AS 10, les termes : « les ascenseurs » sont remplacés par les termes : « les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants ».


Modification apportée au chapitre Ier
du titre II du livre II du règlement


Dans l'article L 17 Système d'alerte a, les termes : « ligne téléphonique directe » sont remplacés par les termes : « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 71 ».


Modification apportée au chapitre II
du titre II du livre II du règlement


Dans l'article M 33 Alerte a, les termes : « ligne téléphonique directe ou tout autre dispositif équivalent » sont remplacés par les termes : « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 71 ».


Modification apportée au chapitre V
du titre II du livre II du règlement


Dans l'article P 23 Système d'alerte, les termes : « ligne téléphonique directe » sont remplacés par les termes : « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 71 ».


Modification apportée au chapitre VIII
du titre II du livre II du règlement


Dans l'article T 51 Système d'alerte, les termes : « ligne téléphonique directe » sont remplacés par les termes : « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 71 ».


Modification apportée au chapitre IX
du titre II du livre II du règlement


Dans l'article U 46 Système d'alerte, les termes : « ligne téléphonique directe » sont remplacés par les termes : « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 71 ».


Modification apportée au chapitre XIII
du titre II du livre II du règlement


Dans l'article Y 22 Système d'alerte, les termes : « ligne téléphonique directe » sont remplacés par les termes : « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 71 ».


Modification apportée au chapitre XIV
du titre II du livre II du règlement


Dans l'article J 38 Système d'alerte, les termes : « ligne téléphonique directe » sont remplacés par les termes : « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 71 ».

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