Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2011 au 25 mars 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-395 du 23 mars 2012 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2011-337
du 29 mars 2011 - art. 6
Le bureau d'aide juridictionnelle est présidé soit par un magistrat du ressort de la cour d'appel, soit par un magistrat honoraire ou par un ancien magistrat.
Il comprend, en outre, deux personnalités qualifiées désignées par le premier président de la cour d'appel.