Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

JORF n°0150 du 1 juillet 2014

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Article 75


La section 3 du chapitre VI du titre II est complétée par un article ainsi rédigé :


« Art. R. 626-64. - Le créancier qui a exprimé son désaccord aux modalités de calcul des voix soumises par l'administrateur conformément au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 peut interjeter appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal dans le délai de dix jours à compter de sa notification. »

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