Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (1).

A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 79

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I. - L'article L. 212-7 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-7. - Le schéma visé à l'article L. 212-3 peut être modifié par le représentant de l'Etat dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma. »
II. - Après l'article L. 212-7 du même code, sont insérés quatre articles L. 212-8 à L. 212-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-8. - Lorsqu'une opération soumise à enquête publique est contraire aux dispositions du règlement visé au II de l'article L. 212-5-1, le représentant de l'Etat dans le département soumet pour avis à la commission locale de l'eau un projet de modification de ce règlement et de ses documents cartographiques. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cet avis est réputé favorable. La déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général de cette opération ne peut être prononcée que si l'enquête publique a également porté sur ce projet de modification.
« Art. L. 212-9. - Il peut être procédé à la révision de tout ou partie du schéma d'aménagement et de gestion des eaux dans les conditions définies à l'article L. 212-6.
« Art. L. 212-10. - I. - Un projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques peut être approuvé selon la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires antérieures pendant un délai de deux ans à compter de cette même date. Le schéma approuvé constitue le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource défini au I de l'article L. 212-5-1.
« II. - Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée ou en application du I du présent article sont complétés dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1, approuvé selon la procédure fixée par l'article L. 212-6.
« Art. L. 212-11. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section. »
III. - Dans l'article L. 214-7 du même code, la référence : « L. 212-7 » est remplacée par la référence : « L. 212-11 ».

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