Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 05 janvier 1994 au 01 janvier 2001
Abrogé par Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Loi n°93-1444 du 31 décembre 1993 - art. 5 () JORF 5 janvier 1994
Le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Le bordereau peut être stipulé à ordre.
La date est apposée par le cessionnaire.