Article 57 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 23 décembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 4 (V)
Les dépenses de fonctionnement des commissions départementales de l'éducation spéciale et des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel sont prises en charge par l'Etat.