Loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie

Version en vigueur depuis le 06 août 1995

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Article 25

Version en vigueur depuis le 06 août 1995

Sont exclus du bénéfice de la présente loi :

1° Les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale, même lorsque les faits sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ;

2° Les délits prévus par les articles 187-1 et 416 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les articles 225-1, 225-2, 225-3 et 432-7 du code pénal ;

3° Les infractions prévues par l'article 312 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les articles 222-8 (1°), 222-10 (1°), 222-12 (1°), 222-13 (1°) et 222-14 du code pénal ;

4° Les délits prévus par les articles 174, 175, 177, 178, 179 et 180 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994, par les articles 432-10 à 432-12, 432-14, 433-1, 433-2, 433-3, 434-9 et 441-8 du code pénal et par l'article 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 ;

5° Les délits prévus par les articles 357-1 à 357-3 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les articles 227-3 et 227-4 du code pénal ;

6° Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 2, les infractions prévues par les articles L. 335-2 à L. 335-5, L. 521-4, L. 521-6, L. 615-12 à L. 615-16, L. 623-32, L. 623-34, L. 623-35, L. 716-9 à L. 716-11 et L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle ainsi que les infractions prévues par les articles 425, 426, 426-1 et 427 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les textes antérieurs à la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle et réprimant les infractions susvisées ;

7° Les infractions prévues par les articles L. 86, L. 88, L. 91 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 (1er et 2e alinéas) du code électoral ;

8° Lorsqu'elles ont été commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévues par les articles 319 et 320 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que l'infraction de mise en danger de la personne prévue par l'article 223-1 du code pénal ;

9° Les délits prévus par le code de la route ;

10° Les contraventions concernant la conduite des véhicules visées au 2° de l'article R. 256 du code de la route dans sa rédaction en vigueur le 18 mai 1995 ;

11° Les infractions prévues par les articles L. 627 et L. 627-2 du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;

12° Les infractions à la législation et à la réglementation en matières douanière, fiscale et de relations financières avec l'étranger ;

13° Les infractions prévues par les articles 19, 21 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

14° Les délits prévus par les articles suivants du code du travail : articles L. 125-1, L. 125-3 et L. 152-3 relatifs au marchandage, articles L. 324-9 et L. 362-3 relatifs au travail clandestin, articles L. 364-1 à L. 364-6 relatifs au trafic de main-d'oeuvre étrangère, articles L. 631-1 et L. 631-2 relatifs à l'entrave à l'action des inspecteurs du travail ;

15° Les infractions aux règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, au décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 et à l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;

16° Les délits d'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi prévus par le cinquième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que les délits prévus par le sixième alinéa et par le huitième alinéa du même article, par l'article 24 bis, par le deuxième alinéa de l'article 32 et par le troisième alinéa de l'article 33 de ladite loi ;

17° Le délit de violation de sépulture prévu par l'article 360 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les articles 225-17 et 225-18 du code pénal, ainsi que les infractions constituées par la dégradation de monuments élevés à la mémoire des combattants, fusillés, déportés et victimes de guerre ;

18° Les délits prévus par l'article 780 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par l'article 434-23 du code pénal ;

19° Les infractions prévues aux articles L. 372 à L. 374, L. 483-1, L. 501, L. 504-11, L. 504-15 et L. 517 du code de la santé publique ;

20° Les délits en matière de patrimoine prévus par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme, la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

21° Les délits prévus par le livre II nouveau du code rural, le 13° de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion, la loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération, la loi n° 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures, la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;

22° Les délits prévus par les articles 17 et 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et par les articles 10-1 et 10-3 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

23° Le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse prévu par l'article L. 162-15 du code de la santé publique, ainsi que les délits prévus par l'article L. 647 du code de la santé publique, par l'article 317 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les articles 223-10 à 223-12 du code pénal ;

24° Les délits prévus par les articles 209 à 212 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les articles 433-6 à 433-8 du code pénal ;

25° Les délits prévus par l'article 224 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par l'article 433-5 du code pénal ;

26° Les délits prévus par les articles 222, 223 et 228 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par l'article 434-24 du code pénal ;

27° Les délits prévus par l'article 226 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par l'article 434-25 du code pénal ;

28° Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévues par les articles 319 et 320 du code pénal dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que l'infraction de mise en danger de la personne prévue par l'article 223-1 du code pénal, commises par un employeur ou son représentant en raison de manquements aux obligations qui lui incombent en application des dispositions de la législation et de la réglementation du travail en matière de santé et de sécurité des travailleurs.


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